CETATEXT000027150914 J4_L_2013_03_000001202725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/15/09/CETATEXT000027150914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT02725, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02725 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour Mme A... B... demeurant chez ...par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203916 du 5 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixe le pays de destination comporte de manière suffisante l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'aux termes par ailleurs de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III" ; que Mme B..., ressortissante chinoise, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui accordant 30 jours pour quitter volontairement le territoire national ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme c'est le cas en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que Mme B... est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 27 septembre 2009 à l'âge de 25 ans ; qu'elle a vécu jusqu'à cette date en Chine ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces circonstances, le préfet n'a pas, en particulier, eu égard aux conditions dans lesquelles Mme B... a séjourné sur le territoire français depuis son entrée irrégulière porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'a pas commis, pour les mêmes raisons, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme B... alors même que celle-ci était enceinte de cinq mois et en accordant à celle-ci un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
- Considérant que si Mme B... soutient que le préfet a méconnu ces dispositions dès lors qu'elle souffrait de troubles psychologiques et que sa grossesse la contraignait à suivre un traitement médical, le seul certificat de grossesse qu'elle produit ne fait toutefois état d'aucune difficulté d'ordre médical ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme B... ne verse au dossier aucun document permettant de tenir pour établies les craintes qu'elle déclare éprouver en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort à cet égard pas des pièces du dossier que le préfet se soit crû lié par la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de statut de réfugiée présentée par Mme B... et la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté par celle-ci contre ladite décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT02725 2