CETATEXT000027164252 J2_L_2013_03_000001200513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/42/CETATEXT000027164252.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12LY00513, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00513 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC HARRY M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme A...B...domiciliée...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905043-1002356 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande tendant à : - annuler la décision en date du 5 mars 2009 par laquelle le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne l'a licenciée pour inaptitude absolue, permanente et définitive à tout emploi, sans possibilité de reclassement ; - ordonner au CROUS de la réintégrer ; - annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation du 31 décembre 2009 ; - condamner le CROUS à lui verser la somme de 139 543,82 euros ; - ordonner au CROUS de lui remettre une attestation pour l'Assedic sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°) de condamner le CROUS à lui verser 10 856 euros au titre d'indemnité de licenciement, 2 714 euros au titre de l'indemnité de préavis et 113 988 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ; que les raisons médicales invoquées sont contredites par l'avis du médecin du travail du 24 janvier 2008 qui la juge apte à travailler sous certaines restrictions ; que le certificat médical du Dr Pillard en date du 26 mars 2009 indique que son état de santé permet un travail à mi-temps ; - une erreur de droit a été commise par les premiers juges dès lors qu'il convenait d'apprécier la légalité de la décision du 18 avril 2008 à la date de la décision, date à laquelle sa demande n'était pas parvenue aux services ; qu'en dépit de la reconnaissance par la CPAM d'une invalidité de catégorie 2, elle a travaillé au CROUS du 26 juin au 2 octobre 2008 ; qu'elle n'était pas inapte de façon absolue au travail ; que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation de la situation ; - elle devait bénéficier d'une indemnité de rupture de son contrat de travail qui doit être calculée en fonction de l'ancienneté de la requérante et qui s'élève à 10 856 euros ; - elle devait bénéficier d'une indemnité de préavis de 2 mois de salaire ; - du fait du licenciement irrégulier, elle demande une indemnité de 113 988 euros correspondant à 7 années de travail, soit le nombre d'années qui lui restait à travailler pour finir sa carrière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lyon-Saint-Etienne (CROUS) qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute de moyens critiquant le jugement ; que les conclusions indemnitaires de la requérante sont des conclusions nouvelles en appel qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable et qu'elles sont par suite irrecevables ; que la requérante ne sollicite pas l'annulation de la décision du 5 mars 2009 ; - le moyen tiré de l'absence de convocation préalable à un entretien est un moyen nouveau en appel reposant sur une cause juridique distincte qui n'a pas été soulevée dans le délai de recours contentieux ; que cette irrecevabilité avait été retenue dans le cadre du référé suspension n° 1002431 ; - la requérante étant reconnue incapable d'exercer une profession quelconque aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale l'administration étant en situation de compétence liée ; que la requérante n'a pas contestée la décision du praticien conseil de la CPAM du 17 septembre 2008 faite à la demande de son médecin traitant le Dr Pillard ; que par suite, de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante est inopérant ; - l'avis du 24 janvier 2008 est antérieur de plus d'un an à la décision de licenciement et comportait des restrictions importantes ; que le certificat du Dr Pillard du 26 mars 2009 est postérieur à la décision et que c'est sur la demande de ce même praticien que la requérante a été classée en invalidité de catégorie II ; que le même praticien justifiait un arrêt de travail le 27 février 2009 faisant état de polypathologie ; - la requérante du 11 septembre 2008 au 2 octobre 2008 n'a pas travaillé comme en témoigne le gestionnaire du service ; - l'avis du comité médical du 5 février 2009 concluait à l'inaptitude absolue, permanente et définitive à tout emploi, sans possibilité de reclassement ; - le CROUS a procédé à de nombreux aménagements de poste qui n'ont pas permis à la requérante de travailler postérieurement au 1er septembre 2007 ; - les expertises médicales montrent de nombreux problèmes de santé importants ; - la décision de licenciement étant régulière, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; qu'un agent non titulaire licencié pour inaptitude physique définitive n'a pas droit à un préavis ; qu'une indemnité de licenciement conformément à l'article 53 du décret du 17 janvier 1986 lui a été accordée ; Vu la décision du 20 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la décision du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée, relative aux dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de Me Renouard, avocat du CROUS ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.