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12LY00886

CETATEXT000027164256 J2_L_2013_03_000001200886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/42/CETATEXT000027164256.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12LY00886, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00886 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC FRERY Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 avril 2012, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201303 du 29 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date des 17 janvier et 28 février 2012 par lesquelles il a décidé respectivement que M. B...serait remis aux autorités allemandes et qu'il serait maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant les premiers juges ; Il soutient qu'à la date de la décision attaquée de remise aux autorités allemandes, aucun élément relatif à l'état de santé de l'intéressé n'avait été invoqué et il n'est pas démontré que la prise en charge de la pathologie de l'intéressé par l'Allemagne serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; aucune erreur manifestation d'appréciation n'a été commise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour M. A...B..., qui demande à la Cour de rejeter la requête du préfet du Rhône et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, dès lors que des membres de sa famille résident en France, que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge sur le territoire français, constituée notamment d'échanges verbaux et qu'il ne comprend pas la langue allemande, la décision de remise aux autorités allemandes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 6 juillet 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement en date du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel il a décidé la remise aux autorités allemandes de M. B..., d'autre part, sa décision du 28 février 2012, par laquelle il a décidé le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
  2. Considérant que M.B..., de nationalité rwandaise, est entré sur le territoire français à la fin du mois d'octobre 2011, selon ses déclarations, et a demandé l'asile auprès du préfet du Rhône le 4 novembre suivant ; qu'il ressort des certificats médicaux produits à l'instance que, depuis son arrivée en France, l'intéressé suit un traitement pour des troubles psychologiques causés par un état de stress post-traumatique, nécessitant notamment une collaboration entre le médecin et son patient par des échanges verbaux suivis ; que toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir à eux seuls que la prise en charge en Allemagne de la pathologie dont souffre l'intéressé, serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas plus établi que ce dernier ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, alors même qu'il ne comprendrait pas la langue allemande ; qu'enfin, M.B..., ne justifie pas de l'intensité des liens l'unissant à des membres de sa famille résidant en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants résident au Rwanda ; que, dés lors, en décidant le 17 janvier 2012 la remise de M. B... aux autorités allemandes, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le préfet du Rhône a décidé la remise de M. B...aux autorités allemandes ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2012 portant remise aux autorités allemandes :
  5. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision litigieuse ne pourrait être contestée par la voie d'un recours suspensif de plein droit, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure de réadmission prise à l'égard d'un demandeur d'asile en application du règlement communautaire du 18 février 2003, qui a pour objet de faire prendre en charge l'intéressé par un autre Etat membre, ne peut être exécutée, qu'après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations et d'avertir un conseil ou toute personne de son choix ; que cette mesure, qui peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, peut en outre faire l'objet d'une demande de suspension ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou de toute mesure ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ; que, par suite, les dispositions applicables ne méconnaissent pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en second lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que ce règlement pose en effet le principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans son chapitre III ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, ou bien de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, ou bien de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires, fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels " ; qu'il est indiqué que " dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. " ; que le paragraphe 2 de ce même article 15 prévoit que " lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les Etats membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine " ;
  7. Considérant, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, ni l'état de santé de M. B..., ni sa situation familiale ne justifiaient qu'il soit fait application de la clause dérogatoire ou de la clause humanitaire respectivement prévues au paragraphe 2 de l'article 3 et au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement ; Sur la légalité de la décision du 28 février 2012 de placement en rétention :
  8. Considérant que M. B...n'ayant pas répondu à une précédente proposition de départ volontaire qui lui avait été faite, il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la remise aux autorités allemandes dont il faisait l'objet ; qu'il ne présentait, en outre, pas de garanties de représentation suffisantes de nature à permettre à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence, l'existence d'une adresse personnelle n'étant, compte tenu, notamment, des conditions de séjour de l'intéressé en France, pas suffisante ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant de le placer en rétention ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201303 du Tribunal administratif de Lyon du 29 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M.B..., sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars
  10. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00886 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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