CETATEXT000027164262 J2_L_2013_03_000001201613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/42/CETATEXT000027164262.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12LY01613, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01613 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100650 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de reconnaissance professionnelle pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commission d'équivalence de réexaminer sa demande ; Il soutient que sa demande n'est pas tardive ; que l'arrêté du 12 avril 2002, et en particulier son article 3, définit le programme du concours externe d'ingénieur, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ; que, selon les articles 3 et 3-1 de l'arrêté du 12 avril 2002, les programmes des options du concours externe d'ingénieur territorial et de l'examen professionnel de promotion interne d'ingénieur sont identiques ; que sa réussite à l'examen professionnel d'ingénieur en 2008 et les missions que lui a confiées le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en 2012 valident le niveau de compétence requis ; que d'autres commissions sont plus indulgentes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, par lequel le CNFPT conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, que son expérience professionnelle acquise entre 1999 et 2005 démontre qu'il a le niveau requis ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2013, par lequel le CNFPT persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Vu l'arrêté du 12 avril 2002 fixant le programme des matières pour les épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de reconnaissance professionnelle pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 susvisé : " Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / (...) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 février 2007 susvisé : " Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder " ;
- Considérant que la décision attaquée, qui rejette, en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la demande de M. A...de reconnaissance d'équivalence professionnelle afin de se porter candidat au concours externe d'accès au grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ne rentre pas dans le champ d'application de l'arrêté susvisé du 12 avril 2002, qui est relatif au programme des matières pour les épreuves de l'examen professionnel et des concours externe et interne de recrutement des ingénieurs territoriaux ; que, dans ces conditions, comme l'a estimé à bon droit le Tribunal, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions dudit arrêté ;
- Considérant que les moyens invoqués par le requérant, tirés de l'erreur d'appréciation commise par la commission au regard de ses diplômes, de son expérience professionnelle, et de sa réussite à l'examen d'accès au grade d'ingénieur territorial par promotion interne, doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; que la circonstance qu'une des options proposées à l'examen d'accès au grade d'ingénieur territorial soit identique aux options du concours d'accès au grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne peut suffire à démontrer l'illégalité de la décision attaquée ; qu'enfin l'intéressé ne peut utilement invoquer des missions d'expertise que lui a confiées le centre national de la fonction publique territoriale pour l'année 2012, soit après l'intervention de la décision attaquée, et la circonstance que d'autres commissions seraient plus indulgentes pour accorder des équivalences ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars
- '' '' '' '' 1 3 N° 12LY01613 id 36-03-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Admission à concourir.