CETATEXT000027164279 J7_L_2013_03_000001200250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/42/CETATEXT000027164279.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA00250, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00250 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MOLINERO M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 février 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me S. Molinero, avocat ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100230 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du département de l'Eure a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de 3 161,97 euros au titre du revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Eure le versement à Me Molinero d'une somme de 1 500 euros en contrepartie de la renonciation de cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me A. Logerot, substituant Me B. Violette, avocat du département de l'Eure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (...) / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;
- Considérant que le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, peut, d'une part, entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants ; qu'il peut, d'autre part, alors même qu'il n'en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ;
- Considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence de consultation de la commission de recours amiable, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés devant le tribunal administratif de Rouen plus de deux mois après l'introduction par Mme C...de sa demande d'annulation qui ne comportait que des moyens relatifs au bien-fondé de sa demande gracieuse ; que, par suite, ils étaient, en tout état de cause, irrecevables ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que la faculté de faire remise de la créance ou de la réduire ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;
- Considérant que, par une décision du 18 mars 2010, Mme C...s'est vu réclamer par la caisse d'allocation familiales de l'Eure une somme de 3 161,97 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er avril 2009 au 28 février 2010 ; qu'il résulte du rapport établi par un contrôleur assermenté le 23 février 2010, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C...recevait depuis le 1er février 2009, une somme de 535 euros versée chaque mois par sa mère ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a omis d'indiquer ce revenu régulier dans sa déclaration trimestrielle qui comportait pourtant une rubrique dédiée aux " pensions alimentaires reçues " ; qu'elle n'a pas davantage déclaré par erreur cette somme au titre d'une autre rubrique, et notamment pas au titre des " aides et secours financiers réguliers " perçus ; que, compte tenu de sa réitération, cette omission doit être regardée comme ayant été délibérément commise ; que cette circonstance fait obstacle à ce que soit accordée une remise gracieuse à MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Molinero, avocat de Mme C...qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, compte tenu de la situation économique de Mme C..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Eure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Eure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au département de l'Eure et à Me B...Molinero. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA00250 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.