CETATEXT000027164281 J7_L_2013_03_000001201080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/42/CETATEXT000027164281.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA01080, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01080 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2012 par télécopie et régularisée le 23 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. C...A..., domicilié chez..., par Me N.B..., avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201702 du 16 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 12 mars 2012 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me N.B..., avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 1er novembre 1975, a fait l'objet, le 12 mars 2012, à l'issue de sa garde à vue prononcée dans le cadre d'une enquête en flagrant délit pour infraction au séjour, d'un arrêté du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; qu'ayant également été placé en rétention administrative au centre de Lille-Lesquin par un arrêté du même jour du préfet de l'Oise, il a demandé l'annulation de ces arrêtés au tribunal administratif de Lille ; qu'il relève appel du jugement du 16 mars 2012 qui a rejeté ses demandes ; qu'il soutient, en cause d'appel, un unique moyen fondé sur le vice de procédure tiré de ce que le préfet de l'Oise a, pour prendre les mesures contestées, usé d'une pratique déloyale en s'appuyant sur des informations qui, issues d'une enquête judiciaire, lui ont été transmises en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause " ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions dans lesquelles les pièces d'une procédure d'enquête judiciaire sont transmises au préfet ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait usé d'une pratique déloyale en se fondant sur des éléments issus d'une procédure de garde à vue dont les pièces lui auraient été transmises en violation de l'article 11 du code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que l'unique moyen de M. A...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01080 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.