CETATEXT000027164283 J7_L_2013_03_000001201267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/42/CETATEXT000027164283.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA01267, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01267 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 21 août 2012, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; Le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201666 du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., d'une part, annulé l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie et a fixé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter sa demande ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application des dispositions précitées, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement et, le cas échéant, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant que la décision du 16 avril 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., ressortissant tunisien, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical en date du 1er mars 2012 ; que cet avis précise que l'état de santé de M.A..., atteint de la maladie de Basedow, qui a subi une thyroïdectomie et doit faire l'objet d'une surveillance spécialisée, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si le préfet de la Seine-Maritime a présenté en première instance une fiche sanitaire indiquant l'offre de soins existant en Algérie, il produit devant la cour la fiche sanitaire de la Tunisie faisant apparaître que le traitement de l'hyperthyroïdie fait l'objet d'une offre de soins dans les grandes villes ; que la décision attaquée précise que M. A...a la possibilité de bénéficier de soins appropriés en Tunisie ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il se fondait sur la disponibilité de soins en Algérie ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a produit devant le tribunal administratif l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé émis le 1er mars 2012, au vu duquel la décision attaquée a été prise ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il ne peut apprécier la régularité de cet avis ;
- Considérant que si l'arrêté attaqué du 16 avril 2012 mentionne dans ses visas et ses motifs un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 5 mars 2012 alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis le 1er mars 2012, cette simple erreur de plume ne saurait entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
- Considérant que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du 1er mars 2012 a visé à tort l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors que celui-ci a été abrogé par l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, lequel est applicable à la présente affaire ; que toutefois cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé de M. A...nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé fait valoir que la fiche pays relative à l'offre de soins existant en Tunisie mise à jour par le ministère chargé de l'immigration le 25 octobre 2006 se limite à faire état de l'existence dans ce pays de traitements contre l'hyperthyroïdie et ne vise pas la maladie de Basedow qui peut engendrer d'autres troubles médicaux, l'intéressé n'apporte aucun élément justifiant qu'il est atteint d'autres pathologies liées à cette maladie, qui ne pourraient être soignées dans son pays d'origine ; qu'enfin, si M. A...soutient qu'il ne pourra avoir un accès effectif à l'offre de soins proposée par la Tunisie dès lors qu'il est sans emploi, cette circonstance, à la supposer établie, est, en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 16 juin 2011, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France aux côtés de son cousin, titulaire d'une carte de résident, entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française et qu'il justifie, par la signature d'un contrat de travail en mars 2012, de son insertion sociale et professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en avril 2011, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens personnels ou professionnels qu'il y aurait noués ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour le concernant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte du point 10 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5, 6 et 7, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...peut faire l'objet d'un traitement approprié en Tunisie ; que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il ne pourrait avoir un accès effectif à l'offre de soins proposée dans son pays d'origine est, en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 16 juin 2011, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, s'agissant de la situation privée et familiale de M. A...en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte du point 16 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de deux ans à compter de sa notification, le préfet de la Seine-Maritime a " notamment " pris en compte la durée et les conditions de son séjour ainsi que l'absence de liens privés et familiaux en France ; qu'en revanche, il ne ressort pas des termes de cet arrêté qu'il a examiné si la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. A...est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, par son article 1er, annulé son arrêté du 16 avril 2012 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et lui a, par son article 2, enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; que, dans la même mesure, il est fondé à demander le rejet de la demande de M. A...devant le tribunal ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... :
- Considérant que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français emporte la suppression du signalement de M. A...au système d'information Schengen ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet d'en ordonner la suppression ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 juillet 2012 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 avril 2012 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé. L'article 2 du même jugement est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et ses conclusions à fin d'injonction présentées en première instance sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M.A..., en appel, sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à la Selarl Eden avocats. Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°12DA01267 335 Étrangers. Reconduite à la frontière.