CETATEXT000027164285 J7_L_2013_03_000001201298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/42/CETATEXT000027164285.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA01298, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01298 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian AVOCATS DU 37 M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu, I, sous le n° 12DA01298, la requête enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me E.C..., avocat ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201061 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C...qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12DA01299, la requête enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2012, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me E.C..., avocat ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201062 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C...qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements :
- Considérant que si M. et Mme D... soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, il ne ressort pas des termes de leur demande qu'ils auraient présenté ce moyen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cette décision ; que, par suite, les jugements ne sont entachés d'aucune irrégularité ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'admission au statut de réfugié formées par M. et Mme D... ont fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2009 ; que leur demande de réexamen a été rejetée par les mêmes instances respectivement les 20 juillet 2009 et 23 décembre 2010 ; que le préfet du Nord était donc tenu de refuser à M. et à Mme D... la carte de résident qu'ils sollicitaient sur le fondement du 8º de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ;
- Considérant que si les intéressés soutiennent toutefois qu'ils ont présenté, par l'intermédiaire d'élus, une autre demande de titre de séjour fondées sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet ne les prenne en compte, cette circonstance, à la supposer même établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité des refus de titre de séjour opposés par l'arrêté en litige qui se borne à se prononcer sur la demande présentée sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du même code ; qu'il appartient aux requérants, le cas échéant, s'ils s'y croient fondés, de contester les refus qu'ils estiment avoir été opposés à leurs autres demandes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne peuvent utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui leur a été opposé à chacun est insuffisamment motivé, est entaché de défaut d'examen particulier des circonstances, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de l'article L. 313-14 du même code, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005, qui devaient être transposées avant le 1er décembre 2007 et qui ne l'avaient pas été en droit français à la date du 17 juin 2011, ne peut davantage être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour les concernant ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte du point 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de chacune des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que si M. D...soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié aux événement survenus jusqu'en 2008 en Tchétchénie, pour lequel il est suivi depuis le mois d'octobre 2009 par un spécialiste et bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs et d'anxyolitiques, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite des soins dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la seule circonstance que Mme D...était enceinte de huit mois à la date de l'arrêté en litige ne suffit pas, par elle-même, à la faire regarder comme ayant été dans l'impossibilité de voyager sans risque ou comme ayant été dans un état de santé nécessitant une prise en charge médicale au sens des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant que M. et MmeD..., nés respectivement en 1978 et en 1977, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 19 juin 2008, accompagnés de leur fille, née en 2007 ; que le couple a eu une autre fille née en 2011 sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, qui avait toujours vécu hors de France avant son arrivée récente, serait dans l'incapacité de se reconstituer ailleurs ; que si les requérants se prévalent de leur bonne intégration, notamment d'un point de vue social et scolaire, il n'en résulte pas, au regard de ce qui vient d'être indiqué, que le centre de leurs intérêts privés et familiaux soit durablement fixé en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté aux droits de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions litigieuses les obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, néanmoins, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les intéressés ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français les concernant ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la décision par laquelle le préfet fixe, à la suite d'un refus de séjour, le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français doit en principe être motivée ; que la motivation en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confond pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration ayant été dispensée, par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination ne sont pas suffisamment motivées en droit faute de viser les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte du point 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de chacune des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans chacun des deux jugements attaqués, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination les concernant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... '' '' '' '' 2 Nos12DA01298,12DA01299 335 Étrangers. Reconduite à la frontière.