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12DA01426

CETATEXT000027164289 J7_L_2013_03_000001201426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/42/CETATEXT000027164289.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA01426, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01426 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEMIR M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 septembre 2012 par télécopie, confirmée le 20 septembre 2012 par la production de l'original et régularisée le 22 octobre 2012, présentée par le préfet de la Vienne ; le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202426 du 8 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme C...E...épouseD..., a, d'une part, annulé les décisions en date du 6 août 2012 décidant sa remise aux autorités néerlandaises et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Maître Demir, son conseil, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...épouse D...en première instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 343/2003/CE du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que le préfet de la Vienne a, par une décision du 31 mai 2012, rejeté la demande d'admission provisoire au séjour présentée par Mme E...épouseD..., ressortissante arménienne née le 10 octobre 1965, au titre de l'asile et a prévu que celle-ci devait rejoindre les Pays-Bas, après que cet Etat ait fait connaître le 17 juillet 2012 qu'il acceptait sa prise en charge ; qu'il relève appel du jugement du 8 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme E...épouseD..., a annulé les décisions en date du 6 août 2012 décidant sa remise aux autorités néerlandaises et ordonnant son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " (...)
  3. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...épouse D...a été informée par écrit, dans une langue qu'elle comprend, de l'application du règlement n° 343/2003/CE, de ses effets et de ses délais ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'était pas entaché d'erreur de droit au regard de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme E...épouseD..., annulé son arrêté du 6 août 2012 ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme E...épouse D...; Sur la légalité de la décision de remise aux autorités néerlandaises :
  6. Considérant que la décision contestée a été signée par M. A...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 16 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 mai 2012, l'autorisant à signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances, relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  7. Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 531-1, L. 531-2 et du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 343/2003/CE du 18 février 2003 et fait référence aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire ; que, dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement n° 343/2003/CE doit être écarté ;
  9. Considérant que l'étranger visé au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est informé de cette remise aux autorités compétentes de l'Etat membre par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, et que cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) / 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  11. Considérant que si Mme E...épouse D...soutient qu'elle n'a pas été mise à même de bénéficier des garanties prévues par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision de remise de Mme E...épouse D...aux autorités néerlandaises précisait dans son article 2 que l'intéressée avait la possibilité de présenter des observations ; que cette décision lui a été notifiée alors qu'elle était assistée d'un interprète ; qu'elle a été ainsi mise en mesure de demander l'assistance d'un conseil avant l'exécution de la décision de remise ;
  12. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement visé ci-dessus du 18 février 2003 : " Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se serait estimé en compétence liée pour ordonner la remise de l'intéressé aux autorités néerlandaises ; que, dès lors, Mme E...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : "
  14. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. /
  15. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. / Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande " ;
  16. Considérant, que, si Mme E...épouse D...déclare être entrée en France le 29 février 2012, elle a demandé à être admise au statut de réfugié en déposant une demande à cette fin le 10 mai 2012 ; que le préfet de la Vienne, auprès de qui cette demande a été présentée, a, par arrêté en date du 6 août 2012, refusé de l'admettre au séjour en France au titre de demandeur d'asile, sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décidé de la remettre aux autorités néerlandaises responsables de la demande d'asile ;
  17. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 que la circonstance qu'un Etat membre ne puisse être tenu pour responsable de l'examen de la demande d'asile en application des dispositions du paragraphe 1 de cet article ne fait pas obstacle à ce que le même Etat puisse être reconnu responsable de cet examen en application du paragraphe 2 de cet article si les conditions mises à l'application de ce paragraphe sont remplies ;
  18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...épouse D...a été identifiée dans le fichier " Eurodac " aux Pays-Bas, en tant que demandeur d'asile, le 24 octobre 2008 ainsi que le 3 décembre 2010 ; que, s'il s'est écoulé plus de douze mois à compter de cette date lorsque le préfet de la Vienne, par l'arrêté contesté, a refusé de l'admettre au séjour et décidé de la remettre aux autorités néerlandaises - avec pour conséquence de faire échec à l'application du paragraphe 1 de l'article 10 -, il ressort des pièces du dossier que cette dernière reconnait avoir vécu aux Pays-Bas avant son entrée en France, en déclarant lors de sa demande d'admission au séjour, avoir quitté son pays de provenance le 28 février 2012, et être entrée en France le 29 février 2012 après avoir transité par la Belgique ; que si elle déclare être entrée en France, sans en rapporter toutefois la preuve, le 29 février 2012, elle n'a déposé sa demande d'asile en préfecture que le 10 mai 2012 ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressée avait effectivement séjourné pendant une période d'au moins cinq mois en France ; que, par suite, la condition d'une durée de séjour continu d'au moins cinq mois posée par le paragraphe 2 de l'article 10 doit être regardée comme remplie en dernier lieu aux Pays-Bas et susceptible de faire regarder les Pays-Bas, qui ont d'ailleurs accepté de la réadmettre, comme responsables, en application du paragraphe 2 de l'article 10 de l'examen de la demande d'asile ; que, dès lors, les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 n'ont pas été méconnues ;
  19. Considérant que Mme E...épouse D...ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause le respect par les autorités néerlandaises des garanties exigées par le droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  20. Considérant que l'intéressée soutient que la mesure portrait atteinte à " l'unité familiale " et serait donc contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ses deux fils ainsi que son époux font l'objet d'un arrêté concomitant portant réadmission vers les Pays-Bas ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
  21. Considérant que la décision contestée a été signée par M. A...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 16 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 mai 2012, l'autorisant à signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances, relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  22. Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et l'absence de garantie de représentation suffisante ; que, dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée ;
  23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  24. Considérant que, par arrêté en date du 6 août 2012, le préfet de la Vienne a fait obligation à Mme E...épouse D...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; qu'elle entre dès lors dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante dispose d'une résidence stable ; qu'elle n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dès lors, la requérante ne peut pas être regardée comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Vienne a pu, sans entacher sa décision, d'erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, ordonner le placement de Mme E... épouse D...en rétention administrative ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 6 août 2012 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Demir, avocat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 8 août 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de Mme E...épouse D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C...E...épouse D...et à Maître Demir, avocat. Copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01426 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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