CETATEXT000027164291 J7_L_2013_03_000001201467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/42/CETATEXT000027164291.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA01467, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01467 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 octobre 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me N. Clément, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202587 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " CE-toutes activités professionnelles " d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément d'une somme de 1 500 euros en contrepartie de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le protocole annexé au traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment son article 20 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les observations de Me N. Clément, avocat de MmeC... ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme C... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'intéressée ne saurait se prévaloir utilement, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation, de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ; qu'au demeurant, si la décision ne mentionne pas l'existence d'un contrat d'hébergement dans un " village de l'insertion ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet se serait abstenu de procéder à cet examen ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante roumaine née en 1987, est entrée en France selon ses déclarations au mois de février 2008, sous couvert d'un passeport en cours de validité, accompagnée de son compagnon, M.A..., et de leurs deux enfants nés en 2002 et 2005 ; qu'un troisième enfant est né en France en 2009 ; que l'ensemble de la famille a fait d'importants efforts d'intégration dans des conditions qui seront précisées au point 5 ; que, néanmoins, le refus de titre de séjour sollicité, pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle n'allègue, ni n'établit, remplir les conditions, n'est pas, par lui-même, de nature à la priver de son droit au séjour conformément à ces mêmes dispositions ; que, si son concubin, père de ses enfants, a obtenu du préfet du Nord une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande à la suite d'un jugement prononcé par le tribunal administratif de Lille, cette circonstance ne faisait pas obstacle, par elle-même, à la date de la décision en litige, à ce que la cellule familiale puisse, le cas échéant, se reconstituer en Roumanie ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment du titre de séjour sollicité, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Nord n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que si Mme C... soutient que l'annulation par le tribunal administratif de Lille du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement pris à l'encontre de son concubin et la délivrance à ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour ont pour effet d'entacher d'illégalité le refus de titre de séjour la concernant dans la mesure où la cellule familiale se trouve séparée, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante roumaine née en 1987, qui est entrée en France selon ses déclarations au mois de février 2008, se trouve, à la date des décisions attaquées, hébergée, ainsi que son concubin et leurs trois jeunes enfants, dans un " village de l'insertion " géré par l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle depuis le 16 février 2009 dans le cadre d'un contrat d'hébergement prévoyant notamment un projet d'accompagnement individualisé ; que le renouvellement du contrat d'hébergement de MmeC..., conditionné à une évaluation semestrielle par l'équipe de suivi éducatif en vue de s'assurer que les personnes ainsi hébergées respectent les droits et devoirs liés à leur engagement, a été effectué depuis lors en raison de l'évolution de sa famille et de son engagement continu dans un projet d'insertion durable en France ; qu'aucun manquement aux engagements souscrits ne ressort des pièces du dossier ou n'est même allégué ; que, par une " convention de partenariat relative à une action de prise en charge de la population d'origine rom sur le territoire de la ville de Lille ", signée le 12 mars 2009 pour deux ans et renouvelée depuis, l'Etat, représenté par le préfet du Nord, s'est lui-même inscrit dans cette démarche d'accompagnement compte tenu notamment que, selon l'article 2 de cette convention, " les institutions et signataires de la présente convention s'entendent à participer à un objectif d'intégration des familles roms accueillies dans des dispositifs modulaires d'hébergement " ; que Mme C... justifie ainsi d'efforts d'insertion particuliers, notamment d'un point de vue linguistique et social, dans le cadre duquel s'inscrivait sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " CE - toutes activités professionnelles " sur le fondement des dispositions de l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son concubin, également engagé dans une démarche d'insertion avec, en particulier, l'exercice à compter du 23 février 2010 d'une activité professionnelle intérimaire et l'apprentissage du français, bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que les deux premiers enfants du couple sont, par ailleurs, scolarisés ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions particulières du séjour ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme C... a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Nord a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi d'office ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre par l'arrêté du 1er août 2011 du préfet du Nord ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord réexamine le droit au séjour de Mme C...; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente et en tant que de besoin, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cet avocat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de renvoi prises par l'arrêté du 1er août 2011 du préfet du Nord et cet arrêté sont, dans cette mesure, annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer le droit au séjour de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente, et en tant que de besoin, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de MmeC..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me B...Clément. '' '' '' '' 2 N°12DA01467 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.