CETATEXT000027164301 J7_L_2013_03_000001201591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/43/CETATEXT000027164301.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA01591, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01591 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201426 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de l'Oise en ce qu'il refusait de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, a sollicité le 20 décembre 2010 la reconnaissance du statut de réfugié politique ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 août 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2012 ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 16 avril 2012, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de réfugié de M.A..., lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays de destination ; que, par un jugement en date du 28 juillet 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, auquel la demande M. A...avait été transmise, compte tenu du lieu de rétention administrative et en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 avril 2012 en tant qu'il avait fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif d'Amiens qui était toujours saisi des conclusions tendant à l'annulation du même arrêté préfectoral rejetant la demande de titre de séjour, après avoir requalifié la portée des conclusions en les limitant à la partie restant en litige, a, par un jugement en date du 25 septembre 2012, dont l'intéressé relève appel, rejeté le surplus des conclusions d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il a présenté, parallèlement à sa demande d'asile, une autre demande tendant à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et produit une lettre en date du 11 avril 2012 reçue en préfecture le 13 avril 2012 tendant à cette fin ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté du 16 avril 2012 qu'il se borne à rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de demandeur d'asile ; qu'à la date à laquelle ce rejet est intervenu, aucune décision de refus implicite n'était née du silence gardé sur la demande dont le préfet avait été saisi trois jours auparavant ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 16 avril 2012 emporte rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- Considérant que l'ensemble des moyens présentés contre l'arrêté du 16 avril 2012, tirés d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", d'une violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, concerne en réalité et eu égard aux termes de la requête, le refus de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés comme sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour présenté en qualité de demandeur d'asile ;
- Considérant que, en tout état de cause, les moyens tirés d'une violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seraient également sans influence sur le refus de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé et ne repose pas sur un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01591 335 Étrangers. Reconduite à la frontière.