CETATEXT000027164303 J7_L_2013_03_000001201602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/43/CETATEXT000027164303.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA01602, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01602 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SHEBADO M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me K. Shebabo, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201717 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née en 1990, est entrée sur le territoire français le 30 mars 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour rejoindre son mari, ressortissant français, avec lequel elle s'était mariée le 16 juin 2010 au Maroc ; qu'à ce titre, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire délivrée en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable jusqu'au 4 mars 2012 ; qu'elle en a demandé le renouvellement le 2 mars 2012 auprès du préfet de l'Oise qui a rejeté sa demande par un arrêté du 21 mai 2012 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi d'office de l'intéressée ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation de la requérante, laquelle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui ne concerne que les décisions prises par les institutions et organes de l'Union ;
- Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande présentée par MmeB..., le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que " l'intéressée ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " relatif aux violences conjugales subies par le conjoint " en relevant que " si elle déclare avoir été victime du comportement violent de son beau-père, elle ne justifie pas de condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, ni de son mari " ; que la seule circonstance que les poursuites pénales engagées à l'encontre de son beau-père et de son mari étaient toujours en cours, ainsi que la requérante le soutient, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait ainsi entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits sur ce point ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
- Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme B...et son époux avait cessé à la date du 21 mai 2012 ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement soutenu par MmeB..., que celle-ci aurait été victime de violences physiques de la part de son mari ; qu'il ressort au contraire du procès-verbal de son audition par les services de police le 10 avril 2012 à l'occasion de son dépôt de plainte, qu'elle a alors déclaré que son mari n'avait jamais été violent avec elle ; que, si son mari, dont elle prétend qu'il aurait modifié son comportement à son égard, l'a quittée en la laissant chez..., ; que, dans ces conditions et nonobstant l'existence de violences qu'elle allègue avoir subies de la part de son beau-père mais qui n'entrent pas davantage dans le champ des dispositions précitées compte tenu de leur auteur, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions de cet article en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01602 335 Étrangers. Reconduite à la frontière.