CETATEXT000027164307 J7_L_2013_03_000001201680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/43/CETATEXT000027164307.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA01680, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01680 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SOW Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 21 novembre 2012, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant..., par Me S. Sow, avocat . Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202146 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet de l'Eure qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant sa présentation au guichet de la préfecture et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., née en 1975, est entrée en France avec son époux, le 26 mai 2009, sous couvert d'un visa de tourisme ; qu'elle a sollicité, le 16 novembre 2011, un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté en date du 28 mars 2012, le préfet de l'Eure lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit, et notamment le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, applicable à MmeD..., ressortissante algérienne, ainsi que les éléments de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des décisions que renferme l'arrêté attaqué ; que, par suite et alors même qu'il ne comporte pas de précision quant à la nature des éléments d'information médicale ayant permis au préfet de conclure que son état de santé nécessite une prise en charge mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette motivation est suffisante au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de l'Eure n'avait pas à motiver son arrêté au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que la circonstance que le préfet a fait, dans son mémoire en défense, référence à ces dispositions, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant en second lieu, que Mme D...soutient que l'avis médical du 27 février 2012 ne lui a jamais été communiqué, n'a pas été pris par le médecin de l'agence régionale de santé et se fonde à tort sur les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, produit à l'instance, a été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour son application, applicables aux ressortissants algériens, dès lors qu'elles concernent la procédure d'attribution des titres de séjour dont les règles ne sont pas fixées par l'accord-franco-algérien ; que ces dispositions n'imposent pas que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé soit communiqué avant l'intervention de la décision prise par le préfet ; que le préfet de l'Eure a produit en cours d'instance la décision du directeur général de l'agence de santé de Haute-Normandie en date du 1er juillet 2010, publiée le 22 juillet 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, habilitant l'ensemble des médecins de cette agence, dont le DocteurB..., signataire de l'avis contesté, à exercer leurs compétences dans le cadre des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 juillet 2011 pris pour son application ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
- Considérant que si Mme D...soutient que son couple souffre d'une infertilité et qu'elle a engagé avec son époux le processus d'aide médicale à la procréation, cette situation ne rentre pas dans le champ d'application des stipulations, citées au point 2, du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir, sur le fondement de ces stipulations, qu'en raison de sa situation économique, elle ne pourra avoir accès aux établissements de soins privés existant en Algérie, lesquels sont les seuls à pratiquer l'aide médicale à la procréation ;
- Considérant que Mme D...soutient qu'elle est mariée depuis 1994 et qu'elle dispose d'un droit fondamental de mener une vie familiale normale en menant à son terme son projet de naissance ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme D...et à l'évolution du traitement suivi en France à la date de l'arrêté attaqué, cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et du couple et ce, alors même que l'Algérie n'offrirait pas les mêmes possibilités de traitement qu'en France de la stérilité par une aide médicale à la procréation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure fixant l'Algérie comme pays de destination présenterait un " caractère inhumain pour défaut de soins " ;
- Considérant que, si le préfet a précisé que " compte tenu de l'examen particulier de son dossier et de l'ensemble des éléments communiqués par l'intéressée qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, sa situation ne relève pas de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ", cette mention ne saurait en elle-même révéler une erreur de droit dès lors que, surabondante, elle renvoie au pouvoir général de régularisation du préfet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet de l'Eure ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à Maître Sileymane Sow. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA01680 335 Étrangers. Reconduite à la frontière.