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12DA01903

CETATEXT000027164309 J7_L_2013_03_000001201903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/43/CETATEXT000027164309.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA01903, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01903 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisé par la production de l'original le 31 décembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui demande à la cour d'annuler le jugement nos 1000327-1006362-1100893 en date du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, notamment, a annulé, d'une part, la délibération prise le 20 octobre 2009 par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais ayant pour objet de modifier la délibération n° 2009-1 du 16 juin 2009 délivrant, sous condition, à la SAS Arthémis une autorisation d'exploiter un scanographe de classe III sur le site de la Polyclinique du ternois et, d'autre part, les décisions ministérielles rejetant les recours hiérarchiques formés contre cette délibération ; .......................................................................................................... Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a notamment annulé, d'une part, la délibération prise le 20 octobre 2009 par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation (ARS) du Nord-Pas-de-Calais ayant pour objet de modifier la délibération n° 2009-1 du 16 juin 2009 délivrant, sous condition, à la SAS Arthémis une autorisation d'exploiter un scanographe de classe III sur le site de la Polyclinique du ternois et, d'autre part, les décisions ministérielles rejetant les recours hiérarchiques formés contre la délibération de l'ARS ; que le ministre a reçu notification de ce jugement le 10 décembre 2012 ; qu'à l'appui de son recours, il n'entend soulever qu'un unique moyen d'appel tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il a été pris en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que ce mémoire introductif d'instance n'a pas été complété dans le délai d'appel ;
  2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient notamment l'analyse des conclusions et mémoires ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Lille a, pour prononcer son jugement attaqué, joint trois requêtes enregistrées sous les nos 1000327, 1006362 et 1100893 et dirigées contre la délibération de l'agence régionale d'hospitalisation de 2009, et contre les décisions ministérielles, implicite et explicite, de rejet des recours hiérarchiques ; qu'il ressort de la minute de ce jugement figurant au dossier de première instance qu'il a visé et analysé les différents mémoires produits par les parties dans ces trois affaires et en particulier le premier mémoire en défense, présenté sous le n° 1100893, adressé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé le 23 mars 2011, et enregistré au greffe du tribunal le 29 mars 2011 ; que la circonstance que le jugement ait également visé la mise en demeure adressée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, par le tribunal au ministre le 24 août 2012, sous le n° 1006362, est sans influence sur la régularité du visa du mémoire du ministre enregistré sous le n° 1100893 ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'unique moyen d'appel du ministre des affaires sociales et de la santé doit être écarté ; que, par suite, le recours du ministre des affaires sociales et de la santé doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie sera adressée pour information au GIE Churchill, au SCM Beveteau des docteurs Tranchant, Clarisse et Wouters, à la SCM des Docteurs Boulois, Rondot, Rais, André et Medjahdi, à la SCP des Docteurs Fretin et Langles et à l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°12DA01903 54-08-01-04 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation.

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