CETATEXT000027167510 J1_L_2013_03_000001101883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167510.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/03/2013, 11PA01883, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01883 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DGM & ASSOCIÉS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810505 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me B...pour M. et MmeC..., et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 25 février 2013 par MeB..., pour M. et MmeC... ; 1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le service a remis en cause la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalaient les contribuables à raison d'investissements outre-mer réalisé en 2004 par les sociétés en participation (SEP) Ficus 1 et Ficus 5, dont M. C...était associé ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 en conséquence de la remise en cause de cette réduction d'impôt ; 2. Considérant, en premier lieu, que le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2004 résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalaient les requérants à raison d'un investissement outre-mer réalisé en 2004 par les Sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5, et non du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que M. et Mme C...ne font état d'aucun supplément d'imposition résultant directement du rehaussement des résultats déclarés par les SEP Ficus 1 et Ficus 5 ; qu'en conséquence, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet les épouxC..., et ce, alors même que ce contrôle sur pièces aurait été effectué consécutivement à un contrôle sur place desdites sociétés en participation et de sa gérante, la société SGI ; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré des irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard des SEP Ficus 1 et Ficus 5 ou de la société SGI ne peut qu'être écarté comme inopérant ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements. productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; que M. et MmeC..., qui ne contestent pas l'inexistence des investissements en cause, font valoir que l'administration a implicitement, mais nécessairement invoqué les dispositions relatives à l'abus de droit et qu'ils n'ont pu bénéficier des garanties attachées à la mise en oeuvre de la procédure correspondante ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : /
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