CETATEXT000027167515 J1_L_2013_03_000001102559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 12/03/2013, 11PA02559, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02559 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DELPEYROUX Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814631 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M. et MmeB... ;
- Considérant qu'à la suite des vérifications de comptabilité des sociétés Domecole Assistance et Parisienne de Soutien et de Perfectionnement Scolaire (SPSPS), dont M. B...était l'associé majoritaire et le gérant, ainsi que d'un contrôle sur pièces de ce dernier en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, l'administration a procédé, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à la réintégration dans le revenu imposable du requérant de traitements et salaires non déclarés ; que M. et Mme B...demandent à la Cour l'annulation du jugement n° 0814631 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été subséquemment assignés au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé des cotisations en principal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA (...) " ; qu'en vertu de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices retenus ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'en application de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit, ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que le compte courant d'associé n° 644, intitulé "Rémunération de l'exploitant", que détenait M. B...au sein de chacune des sociétés Domecole Assistance et SPSPS, avait été crédité des sommes totales de 171 410 euros au cours de l'année 2004 et de 142 304 euros au cours de l'année 2005, alors que l'intéressé n'avait déclaré que les sommes de, respectivement, 21 047 euros et 26 600 euros dans la catégorie des traitements et salaires ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration établit qu'il a effectivement perçu les sommes en cause, soit par voie de virement vers son compte bancaire personnel, soit par chèques établis à son nom, soit encore par prélèvement d'espèces, la totalité des sommes versées en espèces aux sociétés Domecole Assistance et SPSPS étant en effet, ainsi qu'il résulte des constatations effectuées sur place lors de la vérification de comptabilité de ces sociétés, remises chaque jour à M.B... ; que, si le requérant soutient qu'il aurait, le 29 mars 2004, procédé au remboursement d'une somme de 10 000 euros inscrite au crédit d'un de ses comptes courants d'associé n° 644 précité, il ne l'établit pas ; qu'enfin, s'il fait valoir que les versements d'un montant de 45 000 euros et de 27 440,82 euros, effectués respectivement les 5 février et 16 avril 2004, doivent venir en déduction de ses rémunérations perçues de la société Maths Assistance, dès lors qu'elles ont été versées en exécution d'un engagement de caution pour le paiement des loyers dus par cette société, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces assertions ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exactitude des bases d'impositions supplémentaires arrêtées au titre des années 2004 et 2005 au nom de M. B... ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'en se fondant, d'une part, sur le caractère répétitif des importantes insuffisances de déclaration sur les années vérifiées et, d'autre part, sur la circonstance qu'en ses qualités d'associé majoritaire et de gérant des sociétés Domecole Assistance et SPSPS, M. B...ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l'intégralité des salaires reçus de ces sociétés, l'administration établit l'intention du requérant d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ; que, dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à contester les pénalités de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02559