CETATEXT000027167519 J1_L_2013_03_000001103229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 12/03/2013, 11PA03229, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03229 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ZAMOUR & ASSOCIES Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0909427/2-3, 0917135/2-3 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M.B... ;
- Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 2002, 2003 et 2004 dont M. B...a fait l'objet, le service des impôts a notifié au contribuable, le 22 septembre 2006, les redressements qu'il envisageait d'apporter à ses bases imposables, pour les années 2003 et 2004, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales s'agissant des revenus d'origine indéterminée et selon la procédure contradictoire s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers, des traitements et salaires et des plus-values immobilières ; que M. B...fait appel du jugement nos 0909427/2-3, 0917135/2-3 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des redressements qu'il contestait ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme des revenus distribués : (...)
- Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en outre, M. B...n'ayant, à la suite de la proposition de rectification du 22 septembre 2006, formulé aucune observation sur le rehaussement de 10 000 euros notifié au titre des revenus de capitaux mobiliers, la charge de la preuve lui incombe, s'agissant de ce rehaussement, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que, pour contester ce redressement, M. B...soutient que le compte courant 455100 libellé "compte courant B..." serait un compte courant collectif d'associés et que, par suite, l'inscription de sommes sur ce compte ne vaut pas attribution directe à son profit ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'en réponse à la demande de production de la totalité des relevés de comptes financiers et des comptes courants ouverts dans les sociétés le concernant ou concernant son foyer fiscal, adressée par l'administration dans l'avis de vérification contradictoire de situation fiscale du 23 septembre 2006, le cabinet d'expertise comptable du contribuable a fourni le détail du compte courant d'associé susmentionné et a joint deux attestations indiquant que M. B...détenait au sein de la société Sagunt Immo un compte courant d'un montant de 59 780 euros au 31 décembre 2003 et de 2 206 euros au 31 décembre 2004 ; que l'administration fait au surplus valoir sans être contredite que les statuts de la société Sagunt Immo ne prévoient pas l'existence d'un compte courant collectif d'associés ; que M.B..., qui ne produit aucun document de nature à établir que le compte libellé "compte courant B..." serait un compte courant collectif d'associés et non un compte courant personnel, n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré comme appréhendées par lui les sommes portées au crédit du compte courant en cause ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B...d'apporter la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes que l'administration a considérées comme constitutives de revenus d'origine indéterminé et imposées entre ses mains à la suite de la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dont il ne conteste pas la régularité ;
- Considérant, en premier lieu, que, si M. B...soutient que les crédits de 8 900 euros au titre de l'année 2003, de 1 000 euros et de 8 000 euros au titre de l'année 2004 correspondent à des chèques émis par sa soeur et sont, par suite, présumés constituer des prêts familiaux, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant est associé avec sa soeur dans quatre sociétés, dont certaines ont entre elles des relations commerciales ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause la présomption de prêt familial des sommes en cause ; que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas, par la seule production de la copie d'un chèque en date du 19 juillet 2006 d'un montant de 10 000 euros à l'ordre de sa soeur et d'un relevé de compte de juillet 2006 sur lequel figure la somme débitée, le caractère non imposable desdites sommes ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à raison de ces revenus ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que les sommes de 7 600 euros et de 3 180 euros, qui correspondent à des remises, en date des 2 mai et 16 juillet 2003, de chèques émanant de son frère, doivent être regardées comme constitutives d'un prêt familial et sont en conséquence non imposables ; qu'il revient à l'administration, qui ne conteste pas l'existence des flux financiers en cause, d'établir que les versements en litige ne seraient pas constitutifs d'un tel prêt ; que le service fait valoir, sans être contredit, que lesdites sommes n'ont fait l'objet d'aucun remboursement par le requérant et que les ressources de son frère, qui ne dispose d'aucun revenu déclaré depuis 1997, ne lui permettaient pas de prêter une somme d'un montant total de 10 780 euros ; que, si le requérant soutient en appel que son frère aurait vendu en octobre 2002 un bien immobilier pour un montant de 53 357 euros, il n'établit pas cette allégation en se bornant à produire une attestation d'un notaire faisant état d'une vente "B... /Bailly" qui, dépourvue d'indication de prénom, ne peut être retenue pour justifier du caractère prétendument suffisant des ressources du frère de M. B...en 2003 ; qu'ainsi, l'administration établit, eu égard à la modestie de ces ressources, l'absence de caractère familial du prêt allégué ; qu'elle a donc pu, à bon droit, imposer ces crédits injustifiés en tant que revenus d'origine indéterminée ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à raison de ces revenus ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03229