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11PA03346,11PA03347

CETATEXT000027167520 J1_L_2013_03_000001103346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/03/2013, 11PA03346,11PA03347, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03346,11PA03347 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT COSICH M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu, I, la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 sous le n° 11PA03346, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916024 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...C...tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, II, la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 sous le n° 11PA03347, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0812305-0901011 du 13 mai 2011 en tant que, par cette décision le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...C...tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées numérotées 11PA03346 et 11PA03347 sont présentées par les mêmes contribuables et concernent le même chef de redressement effectué par l'administration en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2005 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
  2. Considérant que M. et Mme C...ont bénéficié au titre des années 2003 et 2005 de la réduction d'impôt prévue pour les investissements réalisés outre-mer, en raison de la détention par M. C...de parts de sociétés en participation contribuant au financement d'équipements industriels donnés en crédit-bail à des entreprises établies dans le département de La Réunion ; que les contribuables relèvent appel des jugements du 13 mai 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont en conséquence été assujettis ; que l'existence d'une procédure pénale engagée par la société SGI, gérant les sociétés en participation, à l'encontre des fournisseurs des équipements et des exploitants des entreprises ne justifie pas que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'examen des propositions de rectification adressées à M. C...le 15 novembre 2006, pour l'année 2003, et le 27 juin 2008, pour l'année 2005, que ces documents mentionnent l'ensemble des motifs de droit et de fait qui conduisaient l'administration à envisager la reprise des réductions d'impôt pour investissements outre-mer obtenues par les requérants ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 précité doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  5. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location. (...) / II.
  6. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
  7. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les programmes d'investissement financés par les sociétés en participation Œillet 1 et Œillet 3 respectivement pour la société Montiferro Pasta et Dugnomet s'élevaient à 2 970 000 euros et 1 407 000 euros ; qu'ils auraient dû, par suite, être soumis à l'agrément préalable de l'administration en vertu des dispositions du 1 du II de l'article 199 undecies B, alors même que le prix des équipements acquis par chaque société en participation était inférieur au seuil de 300 000 euros ; qu'en l'absence d'agrément, l'administration était fondée à refuser les réductions d'impôt correspondantes, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce que les investissements en cause n'avaient fait l'objet d'aucune surfacturation et que les biens financés par la société Œillet 1 ont été livrés avant le 31 décembre 2005 ;
  9. Considérant, d'autre part, que M. et Mme C...ne sauraient en tout état de cause invoquer en l'espèce les principes généraux du droit communautaire dès lors que les réductions d'impôt en litige ne sont pas régies par la réglementation de l'Union européenne ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 11PA03346-11PA03347 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.

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