CETATEXT000027167523 J1_L_2013_03_000001103673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/03/2013, 11PA03673, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03673 9ème Chambre C Mme MONCHAMBERT SCP AZOULAI M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant...-- 100080 Pékin - République populaire de Chine et Chaoyangqu Dongrunfengjing 11-3-501 - 100016 Benjingshi - République populaire de Chine, par la SCP Azoulai ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0702722/7 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui exerce à titre principal la profession de chanteur lyrique, a été assujetti au titre des années 1998 à 2002 à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une activité exercée pour la société Brenco et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison d'une activité occulte d'intermédiaire ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a seulement réduit le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 26 juin 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions établies au titre des années 2000 à 2002 à concurrence d'un total de 22 242 euros, droits et pénalités comprises ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions à l'impôt sur le revenu : S'agissant des traitements et salaires :
- Considérant, d'une part, que l'administration a estimé que M. A...avait perçu à la fin de l'année 1998 une somme de 100 000 F à titre de salaires alors que l'intéressé ne reconnaît avoir été bénéficiaire que d'une somme de 80 000 F ; qu'en se référant aux déclarations effectuées par M. A...dans le cadre d'une instance pénale, selon lesquelles il déclarait, en ce qui concerne ladite année, " avoir perçu environ 100 000 F pour les mois de novembre et décembre ", l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve du montant exact des salaires imposables au nom de l'intéressé pour cette période ; que la base d'imposition assignée à M. et Mme A...dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1998 doit par suite être réduite de 20 000 F ;
- Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux motifs du jugement rendu le 37 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris de Paris statuant en matière correctionnelle, selon lesquels M. A...a reconnu avoir perçu de la société Brenco une somme de 740 000 F au titre de la seule année 1999, le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort imposé à son nom une somme de 736 200 F doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. et Mme A...soutiennent que M. A...aurait exposé des frais professionnels d'un montant total de 352 000 F au cours de l'année 1999, les attestations qu'ils produisent sur ce point sont dépourvues de caractère probant ; S'agissant des bénéfices non commerciaux :
- Considérant, d'une part, qu'au cours des auditions menées dans le cadre d'une instance judiciaire, M. A...a clairement déclaré qu'il exerçait au cours des années 2000 à 2002 en Chine une activité d'intermédiaire pour des entreprises françaises ; qu'il n'avance aucun élément de nature à priver de caractère probant les procès-verbaux retraçant ces déclarations, qui ont été produits par l'administration ;
- Considérant, d'autre part, que l'administration a pu à bon droit rattacher à cette activité les crédits apparaissant sur les comptes bancaires de l'intéressé, mis à part la somme de 4 901 euros correspondant selon les requérants au versement d'une pension alimentaire, qui a donné lieu à un dégrèvement lors de la décision du 22 décembre 2006 prise par l'administration sur la réclamation ; que les pièces produites par le contribuable ne sont pas de nature à démontrer que certains de ces crédits imposés ne correspondraient pas aux recettes de son activité ; En ce qui concerne les majorations pour mauvaise foi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'administration, et notamment des procès-verbaux d'audition de M. A...dressés par l'autorité judiciaire, que le contribuable n'ignorait pas qu'il avait omis de déclarer les revenus de ses activités autres que celle de chanteur lyrique, imposables dans la catégorie des traitements et salaires et des bénéfices non commerciaux ; que l'administration apporte ainsi la preuve de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt dû et, partant, de sa mauvaise foi ; En ce qui concerne l'amende prévue par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts :
- Considérant que l'amende susvisée initialement mise à la charge de M. A...pour non déclaration de compte ouverts à l'étranger a fait l'objet d'un dégrèvement dans la décision prise par l'administration sur la réclamation ; que le moyen dirigé contre cette amende est, par suite, sans objet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 22 242 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et MmeA.... Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A...en matière de traitements et salaires au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 20 000 F. Article 3 : M. et Mme A...sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article
- Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03673 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.