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11PA04093

CETATEXT000027167533 J1_L_2013_03_000001104093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167533.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 12/03/2013, 11PA04093, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04093 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT TACHNOFF TZAROWSKY Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0904151/2, 0904152/2 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Delta conseils services portant sur la période allant du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2006, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de sommes d'un montant total de 42 300 euros versées au cours de l'année 2006 à MmeB..., associée et directrice commerciale de ladite société, au titre de primes de gérance ; que l'administration fiscale a estimé que ces sommes constituaient des revenus distribués, imposables entre les mains de Mme B... sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'elle a, consécutivement, procédé aux rehaussements du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B...au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'au titre de cette année, les contribuables ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie des pénalités exclusives de bonne foi, et aux contributions sociales correspondantes ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement nos 0904151/2, 0904152/2 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; Sur l'absence de communication du procès-verbal :
  2. Considérant que, pour justifier des sommes réputées constituer des revenus distribués, la société Delta conseils services a remis au service, le 29 septembre 2007, le procès-verbal d'une assemblée générale qui se serait tenue le 31 juillet 2006 décidant le versement de primes, ainsi que le procès-verbal d'une assemblée générale qui se serait tenue le 28 juin 2007 statuant sur les comptes 2006 ; que, si les requérants font valoir que l'administration n'a pas donné suite à leur demande de communication du procès-verbal du 31 juillet 2007, il résulte de l'instruction que l'administration n'a jamais été destinataire d'un procès-verbal daté du 31 juillet 2007 alors même qu'elle a indiqué dans la réponse aux observations du contribuable que " le procès-verbal transmis (...) pour justifier le versement de cette prime avait été manifestement antidaté au 31 juillet 2007 " ; qu'en tout état de cause, l'administration fiscale a adressé aux requérants une copie du procès-verbal de l'assemblée générale daté du 31 juillet 2006 décidant le versement de primes ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'administration n'aurait pas fait droit à leur demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 109-1 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ... et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
  4. Considérant que l'administration fiscale a relevé que les sommes, comptabilisées chaque mois par la société Delta conseils services en tant que salaires versés à Mme B...pour un montant total de 42 300 euros au cours de l'année 2006, et appréhendées par celle-ci tout au long de cette année, ne figuraient ni sur la déclaration annuelle des données sociales 2006 de la société, ni sur les bulletins de salaires de l'intéressée ; que la contribuable ne les a, en tout état de cause, pas déclarées à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; que les requérants prétendent que la prime attribuée à Mme B...a été décidée par l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2006 eu égard aux résultats obtenus par la société au cours des premiers mois de l'exercice et que, dès lors, ladite prime doit être considérée comme constituant des traitements et salaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 3 mars 2008 que, si la société a remis, le 29 septembre 2007, les procès-verbaux d'assemblées générales qui se seraient tenues respectivement le 31 juillet 2006, décidant le versement de primes, et le 28 juin 2007, statuant sur les comptes 2006, le livre des assemblées présenté lors des opérations de contrôle ne contenait qu'un unique procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2006 approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005 ; qu'en outre, à la date des deux rendez-vous avec le vérificateur des 27 juin et 6 juillet 2007, les comptes de la société n'étaient pas encore arrêtés par le cabinet comptable et le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2006 n'était pas encore établi ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale démontre que les documents produits, nécessairement antidatés, sont dépourvus de caractère probant et que, dès lors, les sommes en cause constituaient, non un élément de la rémunération de MmeB..., mais un revenu distribué ; que c'est, par suite, à bon droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée à titre subsidiaire par le ministre, que l'administration a taxé les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et les a soumises aux contributions sociales ; Sur l'application des pénalités :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi appliquées au redressement notifié en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ont été motivées en fait et en droit dans la proposition de rectification du 3 mars 2008, dont les contribuables ont accusé réception le 6 mars suivant ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
  7. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  8. Considérant que, si M. et Mme B...soutiennent que l'existence de la mauvaise foi suppose des éléments intentionnels et des éléments matériels, l'administration fait valoir que les requérants ne pouvaient ignorer le caractère imposable de la somme de 42 300 euros versée en 2006 par la société Delta conseils services à MmeB..., dont elle était l'associée et la directrice commerciale, et que les droits éludés représentent un montant élevé au regard du revenu global de 54 574 euros déclaré au titre de la même année ; que, par suite, l'administration établit l'existence de la mauvaise foi justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée aux contribuables sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités en litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04093

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