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12PA01929

CETATEXT000027167535 J1_L_2013_03_000001201929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/03/2013, 12PA01929, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01929 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LASBEUR Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 avril 2012 et régularisée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109273/4 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Samson ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour se prononcer sur la demande d'admission au séjour de M.A..., le préfet du Val-de-Marne a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  4. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France le 18 septembre 2004 sous couvert d'un visa Schengen, il est venu rejoindre sa mère, ses frères et soeurs et sa nièce, qu'il a perdu toute attache familiale en Algérie, que sa présence auprès de sa mère est indispensable et que, séjournant en France depuis six ans, il y a noué de très fortes relations ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille sur le territoire ; qu'il n'établit pas venir au soutien de sa mère, ni que cette dernière ne pourrait être prise en charge par un autre membre de sa famille résidant en France ; qu'il n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside son père ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu, ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que, par suite, M. A...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien précité, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ;
  7. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01929 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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