CETATEXT000027167538 J1_L_2013_03_000001202119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/03/2013, 12PA02119, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02119 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NUNES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118582/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international des droits civils et politiques ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Samson ;
- Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, est entré en France le 7 février 2010 ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de refugié a été rejetée par une décision du 13 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 21 septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté a été pris en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 transposant les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il mentionne que la demande d'asile présentée par M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des refugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il précise, en outre, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments propres à la situation particulière de M. B... ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas, dès lors qu'il était accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours et qu'elle n'était pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet de police n'a pas saisi le médecin chef du service médical de la préfecture de police, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'a pas entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'un vice de procédure, ni méconnu son pouvoir d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. " ; que, toutefois, M. B...ne peut se prévaloir des stipulations précitées, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être regardé comme résidant " régulièrement " en France au sens et pour l'application desdites dispositions, et ce alors même qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée par l'autorité administrative pour la durée de l'instruction de sa demande ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales et personnelles se trouvent en France où il séjourne depuis 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants ainsi que ses parents ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 transposant les dispositions de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant si M. B...soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'au vu d'un avis médical émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police dès lors qu'il souffre de troubles psychiatriques graves consécutifs aux persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des termes du 4° de l'article 6 de la directive précitée, lesquels énoncent la simple possibilité offerte aux Etats membres de " décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire." ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aucune circonstance du dossier ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA02119 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.