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12PA02609

CETATEXT000027167546 J1_L_2013_03_000001202609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/03/2013, 12PA02609, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02609 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT POULY Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant chez..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209561/8 du 11 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que pour justifier sa présence sur le territoire durant les années 2003 et 2004 contestées par le préfet de police, M. B...se borne à produire, pour l'année 2003, des factures d'électricité ainsi que des courriers de relance de paiement desdites factures établis entre février et juillet et pour 2004, un " titre d'habilitation " aux fonctions d'exécutant électricien dépourvu de la signature de l'intéressé et un visa d'aptitude au métier de monteur électricien établis par l'entreprise Mokrane respectivement les 12 janvier et 22 décembre 2004, une fiche d'accueil établie par une entreprise intérimaire pour des travaux d'électricité devant débuter le 7 décembre 2004, un compte-rendu d'examen médical daté du 4 mars, deux quittances de loyer manuscrites pour les mois de novembre et décembre ainsi qu'un rappel de rendez-vous médical non signé, établi le 20 décembre 2004 ; que ces documents qui comportent des informations contradictoires et sont dénués de réelle valeur probante ne peuvent attester que d'une présence ponctuelle sur le territoire et ne sont pas de nature à établir la résidence continue de M. B...en France durant les années 2003 et 2004 ; que, par suite, M. B...qui n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; que l'article L. 551-2 dispose : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 554-1 : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la durée de la rétention administrative est de cinq jours, sauf, le cas échéant, prolongation sur décision du juge des libertés et de la détention ; que s'il appartient à l'administration de prendre toutes mesures visant à réduire la période de rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et si elle peut ainsi mettre fin à la rétention de ce dernier avant l'écoulement du délai qui lui est imparti, elle n'est pas tenue de faire référence, dans sa décision de placement, à la durée de la rétention telle que fixée par les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une mention autre que le visa de ce texte dès lors qu'elle est tenue, en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir le juge des libertés et de la détention, à l'expiration du délai initial de rétention, pour obtenir par une décision juridictionnelle la prorogation de la rétention ; que, par ailleurs, la décision en litige vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et notamment qu'il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ; que, dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé la décision de placement en rétention administrative ;
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de placement en rétention de M. B...étant suffisamment motivée, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'à défaut de mentionner la durée de la rétention, elle méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de ladite convention ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA02609 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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