CETATEXT000027167548 J1_L_2013_03_000001202641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 12/03/2013, 12PA02641, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02641 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BENCHELAH Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant chez..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200888/6-1 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M.C..., né en 1970 en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2001, a sollicité le 27 juillet 2011 son admission au séjour dans le cadre des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200888/6-1 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, alors même que le préfet n'aurait pas repris en détail l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. C...; que, par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, pour établir sa présence en France au titre de la période courant du dernier semestre 2001 à l'année 2004, M. C...produit un visa Schengen de 2001 mentionnant une entrée en Espagne, des courriers de 2002 et 2003 relatifs à des affiliations et à des remboursements de la caisse primaire d'assurance maladie, des factures relatives à des achats dans un grande surface, deux attestations de domicile émanant d'associations, ainsi que la première page d'une déclaration de revenus remplie par lui en 2004 ; que ces documents ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que la circonstance que le préfet de police ait mentionné, à titre indicatif, dans l'arrêté attaqué, l'insuffisance des justificatifs produits au titre des seuls seconds semestres 2001 et 2002 et de l'année 2003, ne saurait être utilement invoquée, dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'ensemble des années 2001, 2002 et 2003 et que le motif de la décision des premiers juges, tel qu'il a été élargi à de nouvelles périodes, ne prive l'intéressé d'aucune garantie procédurale ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ou commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charges de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident son épouse et ses trois enfants, ainsi qu'une partie de sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que cet arrêté, en tant qu'il comporte refus d'octroi d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de la saisine de cette commission doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02641