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12PA02646

CETATEXT000027167549 J1_L_2013_03_000001202646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 12/03/2013, 12PA02646, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02646 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT POULY ; POULY ; POULY Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu I, sous le n° 12PA02646, la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant chez..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203749/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2012 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et prononçant sa remise aux autorités italiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE n°343/2003 du Conseil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-872 du 16 juin 2011 relative à l'immigration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées, qui concernent un même étranger et présentent à juger des questions connexes, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
  2. Considérant que M.B..., né le 31 août 1989, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 3 septembre 2011 ; qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 janvier 2012, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités italiennes en charge de sa demande d'asile, en précisant que cette remise pourrait être exécutée d'office à l'expiration du délai d'un mois accordé à M. B...; que ce dernier a saisi, le 2 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris d'une première demande, enregistrée sous le n° 1203749/3-3 et tendant à l'annulation de cet arrêté portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et décision de remise aux autorités italiennes ; que M. B..., qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti, a été placé en rétention administrative le 24 mai 2012, en application d'un arrêté du préfet de police du même jour ; qu'il a saisi, le 25 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris d'une seconde demande, enregistrée sous le n° 1208830/8 et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; que, par la requête n° 12PA02646, M. B...relève appel du jugement n° 1203749/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, siégeant en formation collégiale, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2012 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et prononçant sa remise aux autorités italiennes ; que, par la requête n° 12PA02648, M. B...relève appel du jugement n° 1208830/8 du 26 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mai 2012 le plaçant en rétention administrative ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français,(...) / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire (...) / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français (...) /4° Les décisions fixant le pays de renvoi (...) /5° Les arrêtés de reconduite à la frontière (...) /6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence (...) / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.(...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-
  5. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles [applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence]. (...) Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section [portant dispositions applicables en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence]. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, s'agissant du contentieux des décisions de remise d'un étranger non ressortissant d'un Etat membre aux autorités de l'Etat membre compétent pour examiner sa demande d'asile, le tribunal administratif juge selon la procédure collégiale avec conclusions du rapporteur public dans le délai de trois mois fixé par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par dérogation à cette règle, lorsqu'un étranger se trouve placé en rétention avant que le tribunal statue, la juridiction se prononce selon la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code selon la procédure de magistrat statuant seul sans conclusions du rapporteur public, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal administratif de ce placement ; Sur la régularité du jugement n° 1203749/3-3 du 5 juin 2012 :
  7. Considérant que, M. B...ayant été placé en rétention administrative le 24 mai 2012, en application d'un arrêté préfectoral du même jour, qu'il a d'ailleurs contesté en saisissant le Tribunal administratif de Paris le 25 mai 2012, il appartenait au magistrat statuant seul de se prononcer dans le délai de soixante-douze heures sur les conclusions de M. B...contenues dans l'autre recours pendant devant ce tribunal et dirigées contre la décision de remise aux autorités italiennes prise à l'encontre de l'intéressé par arrêté préfectoral du 12 janvier 2012 ; qu'en se prononçant par le jugement attaqué du 5 juin 2012 sur ces conclusions, la troisième chambre du Tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions susénoncées et entaché d'irrégularité son jugement ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à demander l'annulation de ce jugement, mais seulement en tant qu'il se prononce sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes contenue dans l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2012 ; Sur la régularité du jugement n° 1208830/8 du 26 mai 2012 :
  8. Considérant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a statué seul sur la demande introduite par M. B...le 25 mai 2012 et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2012 le plaçant en rétention administrative ; que si, dans son jugement, le magistrat s'est prononcé, par la voie de l'exception, sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes, il a en revanche omis de se prononcer, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en vertu des dispositions susénoncées, sur les conclusions de M.B..., tendant à l'annulation de cette décision de remise aux autorités italiennes, lesquelles étaient contenues dans un recours introduit par l'intéressé antérieurement à son placement en rétention et toujours pendant devant ce tribunal ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à demander l'annulation pour irrégularité de ce jugement, mais seulement en tant que son auteur a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes prise à son encontre ;
  9. Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer dans cette mesure et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées en appel par M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes :
  10. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
  11. Considérant que M. B...soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de remise aux autorités italiennes prise à son encontre ; que, toutefois, il ressort des dispositions précitées de cet article que l'intéressé ne doit être mis en mesure de présenter ses observations que préalablement à l'exécution d'office d'une décision de remise aux autorités d'un autre pays de l'Union européenne ; que, la décision de remise contestée n'étant susceptible d'être exécutée d'office qu'à l'expiration du délai d'un mois qu'elle accorde à M. B...pour quitter volontairement le territoire français, celui-ci ne saurait prétendre qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 janvier 2012 de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
  12. Considérant que les conclusions susanalysées, présentées pour la première fois en appel dans la requête n°12PA02648 dirigée contre le jugement du 26 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, lequel n'était pas saisi de conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour de M. B...au titre de l'asile, sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée [...] " ; que la décision de placement en rétention administrative vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la loi n° 2011-872 du 16 juin 2011 relative à l'immigration et la décision de remise aux autorités italiennes en date du 12 janvier 2012 prise à l'encontre de M.B... ; qu'elle précise que celui-ci, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui était imparti, ne justifie d'aucun élément garantissant la perspective raisonnable d'une exécution volontaire au sens de l'article L. 561-2 dudit code et qu'au contraire, il y a un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'autorité préfectorale pour prendre cette décision, est suffisamment motivé ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui a été placé en rétention administrative alors que le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour quitter le territoire français était expiré depuis plus de trois mois, ne saurait soutenir qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations avant son placement en rétention ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'alors que l'article 7 du règlement CE n° 1560/2003 susvisé prévoit que " le demandeur d'asile est muni du laissez-passer (...), afin de lui permettre de se rendre dans l'État responsable et de s'identifier lorsqu'il se présente au lieu et dans le délai qui lui ont été indiqués lors de la notification de la décision relative à sa prise en charge ou reprise en charge par l'État responsable ", il n'a reçu aucune indication de lieu ni d'heure lorsqu'un laissez-passer lui a été remis en janvier 2012 afin qu'il regagne l'Italie ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait en tout état de cause en elle-même entacher d'illégalité la mesure de placement en rétention prise à l'encontre de M. B... le 24 mai 2012 ; que, si l'intéressé a répondu à la convocation du préfet de police du 24 avril 2012 lui demandant de se présenter à la préfecture de police le 24 mai suivant, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui était démuni de document transfrontalier, le laissez-passer dont il avait été doté étant expiré depuis trois mois, ne disposait pas d'un domicile personnel stable ; que, par suite, le préfet de police, tenu de réacheminer M. B...vers l'Italie dans un délai de six mois, non encore expiré, a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et ordonner, sans commettre à cet égard d'erreur de droit non plus que d'erreur manifeste d'appréciation, son placement en rétention administrative afin d'exécuter la mesure de remise aux autorités italiennes ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, dans le jugement attaqué, refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la mesure de placement en rétention prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 24 mai 2012 ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement n° 1203749/3-3 du 5 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes prise par le préfet de police par arrêté du 12 janvier 2012 et, d'autre part, l'annulation du jugement n° 1208830/8 du 26 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant que l'auteur de ce jugement ne s'est pas prononcé sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes prise par le préfet de police par arrêté du 12 janvier 2012 ; que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les autres conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1203749/3-3 du 5 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de police décidant sa remise aux autorités italiennes. Article 2 : Le jugement n° 1208830/8 du 26 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant que l'auteur de ce jugement ne s'est pas prononcé sur les conclusions de M. B...à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de police décidant sa remise aux autorités italiennes. Article 3 : Les demandes présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses requêtes d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 Nos 12PA02646, 12PA02648

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