CETATEXT000027167550 J1_L_2013_03_000001202649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 12/03/2013, 12PA02649, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02649 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT VINAY Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant chez..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201896/9 du 1er mars 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu le règlement (UE) N° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement n° 1201896/9 du 1er mars 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 27 février 2012 pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Considérant, en premier lieu, que, dans l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine relève les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé en rappelant notamment que celui-ci est entré en France en 2002 et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 avril 2009 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; que l'article 21 paragraphe 1 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule que : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée " ;
- Considérant, d'une part, que, si M. C...prétend devant la Cour être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de type Schengen à une date qu'il ne précise toutefois pas, la copie d'un passeport périmé depuis 2007 qu'il verse au dossier et sur laquelle figure un visa illisible ne justifie pas que sa dernière entrée sur le territoire français se serait faite régulièrement ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des propos de M. C...lui-même relevés dans un procès-verbal de police en date du 27 février 2012, selon lesquels il était à cette date en France depuis plus d'un an, que M. C...résidait, à la date de la décision attaquée, en France depuis plus de trois mois sans justifier d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, si M. C...se prévaut de la possession d'un titre de séjour en cours de validité qui lui a été délivré par les autorités portugaises, ce titre ne le dispensait pas de détenir un visa de long séjour pour se maintenir en France pour une période supérieure à trois mois ;
- Considérant qu'il suit, en tout état de cause, de là que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-1 précité, pu prendre la même décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que si, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine fît légalement obligation " de quitter le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible " à M.C..., qui séjournait irrégulièrement en France depuis plus de trois mois, avait, selon ses propres écritures, sollicité en vain un titre de séjour en 2009 et ne rentrait dans aucun des cas énumérés à l'article L. 511-4 du même code dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...soutient être entré en France en 2002 et y vivre ainsi que son épouse avec, à la date de la décision attaquée, deux de leurs trois enfants, scolarisés en France ; que, toutefois, il n'établit pas le caractère stable et habituel de son séjour en France depuis 2002 et il est constant que son épouse, également capverdienne, est elle aussi en situation irrégulière ; que, par suite, et nonobstant la présence en France de membres de la famille de l'appelant, et notamment de sa mère, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'autorité préfectorale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 27 février 2012 pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de cette décision préfectorale litigieuse doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02649