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12PA03108

CETATEXT000027167551 J1_L_2013_03_000001203108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/03/2013, 12PA03108, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03108 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BERTRAND Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108756/1 du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2011 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Samson ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que sa demande a été examinée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° de ce code et précise, en outre, que M. B... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif " qu'il n'a pu justifier de sa résidence habituelle en France qu'à compter de l'année 2009 " ; qu'à défaut de préciser en quoi l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé ne relevait d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, le préfet de Seine-et-Marne a insuffisamment motivé sa décision ; que dès lors, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché de défaut de motivation et en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté contesté, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation administrative de M. B... ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er juin 2012 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 28 octobre 2011 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA03108 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.

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