CETATEXT000027167562 J5_L_2013_03_000001200915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC00915, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00915 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2012, présentée pour Madame B...C..., demeurant..., par Me Mengus, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105921 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2011 ; 3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité entre les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Elle soutient que : * Sur la décision de refus de séjour : - le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 314-11 8° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est conjointe de réfugié politique ; - le préfet a commis une erreur de droit en décidant d'instruire sa situation sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande d'admission au séjour a été présentée par son époux au titre du regroupement familial, époux qui remplit toutes les conditions ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son époux, de nationalité chinoise, réside depuis plus de dix ans en France, y a obtenu le statut de réfugié et y est reconnu travailleur handicapé et qu'il ne pourra trouver de travail adapté à son handicap en Turquie, dont elle a la nationalité ; * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le délai qui lui est laissé pour exécuter volontairement cette obligation ; - la mention de sanctions pénales est contraire à la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : * sur le refus de titre de séjour : - la requérante ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour, et par suite, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il n'a pas méconnu l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante est en séjour irrégulier en France ; - l'intéressée a demandé un titre de séjour et n'a pas formulé une demande de regroupement familial ; qu'au surplus, elle devait se trouver à l'étranger pour une demande de regroupement familial ; - il n'a méconnu, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est suffisamment motivée ; - la décision fixant le délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont conformes aux exigences posées par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen ; la situation personnelle de la requérante ne justifiait pas une prolongation du délai de départ ; - la mention de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donnée à titre informatif ; Vu, en date du 10 mai 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Mengus pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.