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12NC00915

CETATEXT000027167562 J5_L_2013_03_000001200915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC00915, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00915 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2012, présentée pour Madame B...C..., demeurant..., par Me Mengus, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105921 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2011 ; 3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité entre les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Elle soutient que : * Sur la décision de refus de séjour : - le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 314-11 8° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est conjointe de réfugié politique ; - le préfet a commis une erreur de droit en décidant d'instruire sa situation sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande d'admission au séjour a été présentée par son époux au titre du regroupement familial, époux qui remplit toutes les conditions ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son époux, de nationalité chinoise, réside depuis plus de dix ans en France, y a obtenu le statut de réfugié et y est reconnu travailleur handicapé et qu'il ne pourra trouver de travail adapté à son handicap en Turquie, dont elle a la nationalité ; * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le délai qui lui est laissé pour exécuter volontairement cette obligation ; - la mention de sanctions pénales est contraire à la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : * sur le refus de titre de séjour : - la requérante ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour, et par suite, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il n'a pas méconnu l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante est en séjour irrégulier en France ; - l'intéressée a demandé un titre de séjour et n'a pas formulé une demande de regroupement familial ; qu'au surplus, elle devait se trouver à l'étranger pour une demande de regroupement familial ; - il n'a méconnu, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est suffisamment motivée ; - la décision fixant le délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont conformes aux exigences posées par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen ; la situation personnelle de la requérante ne justifiait pas une prolongation du délai de départ ; - la mention de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donnée à titre informatif ; Vu, en date du 10 mai 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Mengus pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité turque, entrée en France le 20 avril 2011, a épousé le 15 juillet 2011, après l'avoir connu en 2009 en Turquie, M. A...C..., ressortissant chinois, résidant depuis 2001 en France, à qui la qualité de réfugié a été reconnue le 13 septembre 2011 et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 février 2022 ; qu'il est constant que ce dernier a été victime en 2006 d'un accident de la circulation pour lequel lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé, qu'il est bénéficiaire d'un contrat de travail auprès de la société Meinau Services, qu'ils attendaient un enfant, né en février 2012, et ont un logement à Strasbourg ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme C...est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision et celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation familiale de Mme C...ait connu des modifications, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ;
  9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Mengus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à Me Mengus, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 12NC00915 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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