CETATEXT000027167570 J5_L_2013_03_000001201049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01049, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01049 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LE BORGNE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, présentée pour M. D... C...et Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par Me Le Borgne, avocat ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200179-1200180 en date du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 janvier 2012 par lesquels le préfet des Ardennes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 3 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Ils soutiennent que : * Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2012, présenté par le préfet des Ardennes; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les requérants se sont vu proposer une aide au retour de 7 000 euros qu'ils ont refusée ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils peuvent emmener leurs enfants avec eux ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'apportent pas la preuve qu'ils soient personnellement et directement menacés dans leur pays ; Vu, en date du 11 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Le Borgne pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et MmeC..., de nationalité kosovare et d'origine rom, sont entrés selon leurs dires, en France le 3 septembre 2010, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, en provenance de Macédoine ; que s'ils soutiennent que toutes leurs attaches tant affectives que matérielles sont sur le territoire français, qu'ils n'ont plus aucune famille au Kosovo et aucun moyen pour s'y réinstaller, que leurs enfants, nés en Macédoine, ne connaissent pas le Kosovo et sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont refusé l'aide au retour d'un montant de sept mille euros qui leur a été proposée, que leurs enfants n'ont été scolarisés que récemment, et qu'ils peuvent reconstruire leur vie familiale ensemble en dehors du territoire français ; que, dans ces circonstances, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme C...ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit concernant les décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions querellées des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. et MmeC..., dont les demandes d'asile ont été rejetées le 28 avril 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées le 22 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, et qui se bornent à produire des documents généraux, n'établissent pas qu'ils encourent des risques dans l'hypothèse d'un retour au Kosovo ou en Macédoine, pays dans lequel ils sont légalement admissibles ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1200179-1200180 en date du 19 avril 2012, le Tribunal administratif de Châlons en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 janvier 2012 par lesquels le préfet des Ardennes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 12NC01049 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).