CETATEXT000027167573 J5_L_2013_03_000001201081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01081, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01081 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 et complétée par mémoire enregistré le 7 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant ...et Mme B...C..., demeurant..., par la Selas cabinet Devarenne associés ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000996-1000998 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations n° 65 et 66, 65 bis et 66 bis du conseil municipal de Saint-Thierry en date du 22 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée et la modification du plan d'occupation des sols de la commune valant plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler les délibérations susévoquées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thierry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les délibérations n° 65 bis et 66 bis se substituent aux délibérations 65 et 66 et ont fait courir un nouveau délai de recours contentieux ; que les délibérations n° 65 bis et 66 bis n'ont pas fait l'objet d'une mention insérée dans un journal diffusé dans le département ; que le sous-préfet de Reims a demandé des pièces complémentaires dans le cadre du contrôle de légalité ; que la mention publiée dans le journal " l'Union " du 29 décembre 2009 ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'article R. 123-25 a été méconnu en ce qui concerne tant les délibérations n° 65 et 66 que les délibérations n° 65 bis et 66 bis ; que, de plus, les dossiers consultables à la suite des insertions dans le journal d'annonces légales étaient incomplets ; que, dès lors, le délai de recours pour excès de pouvoir n'a pu courir qu'à compter de la transmission des dossiers conformes le 25 mars 2010 en sous-préfecture, de sorte que les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif le 21 mai 2010 sont recevables ; que la commune de Saint-Thierry ne justifie pas de la réalité de l'affichage des délibérations n° 65 et 66 conforme aux prescriptions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; que le certificat établi par le maire lui-même le 8 novembre 2011 ne présente pas un caractère probant et contrevient au principe du procès équitable et d'égalité des armes énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est impossible de déterminer si la procédure au terme de laquelle un changement de zonage est intervenu (zone NA au lieu d'une zone NC) se rattache à une procédure de modification ou de révision simplifiée au sens des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la mise en oeuvre de la concertation par un simple affichage, telle que le prévoit la délibération du 16 janvier 2009, ne répond pas aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la délibération du 5 juin 2009 ne prévoit aucune modalité de concertation ; qu'aucune délibération ne fait apparaître un bilan de la concertation ; que la commune de Saint-Thierry n'a justifié d'aucun affichage susceptible de se rattacher aux modalités de la concertation au sens des articles L. 300-2 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme ; que l'INAO n'a pas été consulté ; que la procédure de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ne peut être mise en oeuvre s'agissant de la réduction d'une zone agricole ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour la commune de Saint-Thierry par la Scp Choffrut-Brener, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les requérants ne justifient pas de la notification de leur requête d'appel ni du règlement du timbre fiscal de 35 euros ; que la mention insérée dans l'édition du 22 décembre 2009 du journal d'annonces légales " L'Union " est suffisante ; que les délibérations n° 65 bis et 66 bis n'avaient d'autre objet que de rectifier une erreur de pure forme ; que, dès lors, elles ne peuvent être regardées comme se substituant aux précédentes ; que ces délibérations n° 65 bis et 66 bis sont sans rapport avec la remarque du sous-préfet relative au contenu du dossier d'enquête ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des énonciations du certificat d'affichage établi par le maire ; qu'une concertation a été effectuée non seulement par un affichage permettant à chacun de connaître ce qui allait être proposé, mais aussi par une consultation de la chambre d'agriculture ; que cette concertation a été conforme à ce qu'a prévu la délibération ayant décidé la révision du plan d'occupation des sols ; que le bilan de la concertation a été établi par le maire sous forme de réponse à l'ensemble des observations qui avaient été faites pendant l'enquête publique, ainsi qu'il ressort de l'annexe B jointe au rapport d'enquête publique ; que ce rapport intégrant le bilan de la concertation fait par le maire a été porté à la connaissance du conseil municipal ; que la révision et la modification du plan local d'urbanisme n'affectent pas la zone d'appellation Champagne ; que les requérants n'expliquent pas en quoi la délibération prise par le conseil municipal serait contraire à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la réduction de la zone agricole n'a pas été faite par la procédure de modification mais par la procédure de révision ; Vu le jugement et les délibérations attaqués ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que la requête ; ils soutiennent en outre que leur appel est recevable ; que les mentions figurant dans l'avis publié dans la presse sont insuffisamment précises ; que les erreurs affectant les visas des délibérations n° 65 et 66 ne sont pas anodines ; que le territoire de la commune est pour partie en zone d'appellation Champagne ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bert, avocat de M. et MmeC... ; 1. Considérant que par deux délibérations n° 65 et 66, rectifiées par des délibérations n° 65 bis et 66 bis, le conseil municipal de Saint-Thierry a, dans sa séance du 22 décembre 2009, approuvé respectivement la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune valant plan local d'urbanisme et le plan d'occupation des sols modifié valant plan local d'urbanisme ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables car tardives leurs demandes tendant à l'annulation de ces délibérations ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...)
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