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12NC01081

CETATEXT000027167573 J5_L_2013_03_000001201081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01081, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01081 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 et complétée par mémoire enregistré le 7 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant ...et Mme B...C..., demeurant..., par la Selas cabinet Devarenne associés ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000996-1000998 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations n° 65 et 66, 65 bis et 66 bis du conseil municipal de Saint-Thierry en date du 22 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée et la modification du plan d'occupation des sols de la commune valant plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler les délibérations susévoquées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thierry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les délibérations n° 65 bis et 66 bis se substituent aux délibérations 65 et 66 et ont fait courir un nouveau délai de recours contentieux ; que les délibérations n° 65 bis et 66 bis n'ont pas fait l'objet d'une mention insérée dans un journal diffusé dans le département ; que le sous-préfet de Reims a demandé des pièces complémentaires dans le cadre du contrôle de légalité ; que la mention publiée dans le journal " l'Union " du 29 décembre 2009 ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'article R. 123-25 a été méconnu en ce qui concerne tant les délibérations n° 65 et 66 que les délibérations n° 65 bis et 66 bis ; que, de plus, les dossiers consultables à la suite des insertions dans le journal d'annonces légales étaient incomplets ; que, dès lors, le délai de recours pour excès de pouvoir n'a pu courir qu'à compter de la transmission des dossiers conformes le 25 mars 2010 en sous-préfecture, de sorte que les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif le 21 mai 2010 sont recevables ; que la commune de Saint-Thierry ne justifie pas de la réalité de l'affichage des délibérations n° 65 et 66 conforme aux prescriptions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; que le certificat établi par le maire lui-même le 8 novembre 2011 ne présente pas un caractère probant et contrevient au principe du procès équitable et d'égalité des armes énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est impossible de déterminer si la procédure au terme de laquelle un changement de zonage est intervenu (zone NA au lieu d'une zone NC) se rattache à une procédure de modification ou de révision simplifiée au sens des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la mise en oeuvre de la concertation par un simple affichage, telle que le prévoit la délibération du 16 janvier 2009, ne répond pas aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la délibération du 5 juin 2009 ne prévoit aucune modalité de concertation ; qu'aucune délibération ne fait apparaître un bilan de la concertation ; que la commune de Saint-Thierry n'a justifié d'aucun affichage susceptible de se rattacher aux modalités de la concertation au sens des articles L. 300-2 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme ; que l'INAO n'a pas été consulté ; que la procédure de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ne peut être mise en oeuvre s'agissant de la réduction d'une zone agricole ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour la commune de Saint-Thierry par la Scp Choffrut-Brener, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les requérants ne justifient pas de la notification de leur requête d'appel ni du règlement du timbre fiscal de 35 euros ; que la mention insérée dans l'édition du 22 décembre 2009 du journal d'annonces légales " L'Union " est suffisante ; que les délibérations n° 65 bis et 66 bis n'avaient d'autre objet que de rectifier une erreur de pure forme ; que, dès lors, elles ne peuvent être regardées comme se substituant aux précédentes ; que ces délibérations n° 65 bis et 66 bis sont sans rapport avec la remarque du sous-préfet relative au contenu du dossier d'enquête ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des énonciations du certificat d'affichage établi par le maire ; qu'une concertation a été effectuée non seulement par un affichage permettant à chacun de connaître ce qui allait être proposé, mais aussi par une consultation de la chambre d'agriculture ; que cette concertation a été conforme à ce qu'a prévu la délibération ayant décidé la révision du plan d'occupation des sols ; que le bilan de la concertation a été établi par le maire sous forme de réponse à l'ensemble des observations qui avaient été faites pendant l'enquête publique, ainsi qu'il ressort de l'annexe B jointe au rapport d'enquête publique ; que ce rapport intégrant le bilan de la concertation fait par le maire a été porté à la connaissance du conseil municipal ; que la révision et la modification du plan local d'urbanisme n'affectent pas la zone d'appellation Champagne ; que les requérants n'expliquent pas en quoi la délibération prise par le conseil municipal serait contraire à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la réduction de la zone agricole n'a pas été faite par la procédure de modification mais par la procédure de révision ; Vu le jugement et les délibérations attaqués ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que la requête ; ils soutiennent en outre que leur appel est recevable ; que les mentions figurant dans l'avis publié dans la presse sont insuffisamment précises ; que les erreurs affectant les visas des délibérations n° 65 et 66 ne sont pas anodines ; que le territoire de la commune est pour partie en zone d'appellation Champagne ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bert, avocat de M. et MmeC... ; 1. Considérant que par deux délibérations n° 65 et 66, rectifiées par des délibérations n° 65 bis et 66 bis, le conseil municipal de Saint-Thierry a, dans sa séance du 22 décembre 2009, approuvé respectivement la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune valant plan local d'urbanisme et le plan d'occupation des sols modifié valant plan local d'urbanisme ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables car tardives leurs demandes tendant à l'annulation de ces délibérations ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...)

  1. b)La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14-; "; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : (...)
  2. b)Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court, quelle que soit la date à laquelle le plan local d'urbanisme devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à l'insertion effectuée dans la presse locale ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des certificats établis par le maire de Saint-Thierry le 8 novembre 2011 que les délibérations n° 65 et 66 ont été affichées en mairie du 23 décembre 2009 au 23 février 2010 ; que la circonstance que ces attestations ont été établies dans le cadre du contentieux introduit par les requérants ne suffit pas à les faire regarder comme dépourvues de force probante alors que les délibérations contestées précisaient qu'elles feraient l'objet d'un affichage en mairie durant un mois ; 5. Considérant que le présent litige ne relève ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'il n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir qu'en admettant comme élément de preuve de l'affichage des délibérations les certificats établis le 8 décembre 2011 par le maire de la commune de Saint-Thierry le juge administratif les priverait d'un procès équitable au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rompant l'égalité des armes entre les parties ; 6. Considérant, d'autre part, que, dans l'édition du 29 décembre 2009 du journal " L'Union ", a été publié un avis relatif à l'approbation du plan d'occupation des sols modifié valant plan local d'urbanisme indiquant que, par délibération du 22 décembre 2009, le conseil municipal de Saint-Thierry a approuvé le plan d'occupation des sols modifié de la commune valant plan local d'urbanisme, que ce document se substitue à tout plan d'urbanisme antérieur applicable et qu'il est tenu à la disposition du public aux jours et heures ouvrables à la mairie de Saint-Thierry, à la sous-préfecture de Reims et à l'agence d'urbanisme et de développement de la région de Reims ; que dans cette même édition a également été publié un avis se rapportant à la délibération du conseil municipal de Saint-Thierry du 22 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune valant plan local d'urbanisme, cet avis comportant les mêmes indications que celles qui viennent d'être énoncées s'agissant de la modification de ce document d'urbanisme ; que, même s'ils ne précisent pas que les délibérations ont été affichées en mairie, ces avis satisfont suffisamment aux dispositions précitées, dont l'objet est d'informer les administrés que le plan d'occupation des sols de la commune a fait l'objet d'une procédure de révision simplifiée et d'une modification ; que la circonstance, à la supposer établie, que le dossier consultable par le public n'aurait pas été complet ne peut faire regarder la formalité de publicité prévue par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme comme ayant été méconnue ; 7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des délibérations n°s 65 et 66, d'une part, et n°s 65 bis et 66 bis, d'autre part, que ces dernières comportent seulement la rectification d'une erreur purement matérielle affectant une mention dans les visas des délibérations portant les numéros 65 et 66 et ne modifient ni leurs motifs ni leur dispositif ; que ces délibérations n°65 bis et 66 bis, qui ne constituent pas ainsi de nouvelles délibérations du conseil municipal qui seraient distinctes des précédentes, doivent être regardées comme se confondant avec celles-ci ; que la circonstance que la correction de l'erreur matérielle serait intervenue après un courrier d'observations du sous-préfet de Reims en date du 23 février 2010 et que les délibérations " bis " n'ont été transmises au contrôle de légalité que le 9 avril 2010 n'est pas de nature à les faire regarder comme de nouvelles délibérations retirant les précédentes et comme susceptibles d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ; 8. Considérant qu'il s'en suit que le délai de recours contentieux a couru en l'espèce à compter du 29 décembre 2009 et était expiré lorsque M. et Mme C...ont saisi le 21 mai 2010 le Tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ces délibérations ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme tardives leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Thierry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il ya lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Saint-Thierry la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C...et à la commune de Saint-Thierry. '' '' '' '' 2 N° 12NC01081 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. 54-01-07-02-02-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Publication. Affichage. 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans.

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