CETATEXT000027167577 J5_L_2013_03_000001201086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01086, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01086 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MARTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200641 en date du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens; Il soutient que : - il peut bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas examiné sa situation au regard de sa nationalité serbe et de son appartenance à la communauté rom ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant a été autorisé à rester auprès de son épouse qui a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et n'a pas fait part de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; Vu, en date du 11 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Martin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la régularité du jugement attaqué:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.