← France

12NC01086

CETATEXT000027167577 J5_L_2013_03_000001201086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01086, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01086 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MARTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200641 en date du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens; Il soutient que : - il peut bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas examiné sa situation au regard de sa nationalité serbe et de son appartenance à la communauté rom ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant a été autorisé à rester auprès de son épouse qui a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et n'a pas fait part de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; Vu, en date du 11 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Martin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la régularité du jugement attaqué:

  1. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de prendre en compte sa nationalité kosovare ; que l'intéressé n'a toutefois pas allégué encourir de risques particuliers en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de prise en compte de la situation particulière du requérant ; Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...)" ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, l'intéressé n'a invoqué aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et, d'autre part, de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle au regard du pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1200642 en date du 24 avril 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des frais et dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01086 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.