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12NC01087

CETATEXT000027167579 J5_L_2013_03_000001201087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01087, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01087 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MARTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106376 en date du 17 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ; Elle soutient que : - elle peut bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas examiné sa situation au regard de sa nationalité kosovare; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle vit avec ses parents ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante n'a pas fait part de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; Vu, en date du 11 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Martin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la régularité du jugement attaqué:

  1. Considérant que Mme A...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de prendre en compte sa nationalité kosovare ; qu'il ressort dudit jugement que les premiers juges ont retenu sa nationalité kosovare ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas dénaturé les faits de l'espèce ; Sur la légalité de la décision du 22 novembre 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée n'invoque par ailleurs pas de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation familiale et personnelle et, d'autre part, que le préfet aurait méconnu son origine kosovare au regard de la décision portant pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1106376 en date du 17 avril 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des frais et dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01087 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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