CETATEXT000027167579 J5_L_2013_03_000001201087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01087, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01087 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MARTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106376 en date du 17 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ; Elle soutient que : - elle peut bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas examiné sa situation au regard de sa nationalité kosovare; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle vit avec ses parents ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante n'a pas fait part de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; Vu, en date du 11 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Martin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la régularité du jugement attaqué:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.