CETATEXT000027167590 J5_L_2013_03_000001201221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01221, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01221 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT COLIN M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1001833 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et MmeB..., l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une voie permettant de relier la rue des Labours et la rue de la Bergerie à Laning et a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisation ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. et MmeB... ; Il soutient que le Tribunal n'a retenu qu'une seule utilité publique, à savoir la facilitation de la circulation de l'engin de ramassage d'ordures ménagères, alors que cet avantage n'était ni le seul ni le principal ; que l'opération projetée visait également à désenclaver les deux lotissements de la rue des Labours et de la rue de la Bergerie, à réaliser le bouclage du réseau d'eau, à offrir aux résidents un accès direct à la zone de loisirs et à renforcer la sécurité incendie en permettant un accès direct à la réserve d'eau située à côté de l'aire de jeux ; que l'aménagement du chemin d'exploitation longeant les lotissements coûterait 82 284 euros alors que le projet litigieux ne reviendrait qu'à 38 159 euros ; que la volonté de la commune expropriante a toujours été d'améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants ; que, depuis 2011, les habitants du lotissement des Sources n'ont pas d'accès direct à la zone de loisirs ; que le projet de route de 22,50 m de long se situe à 84 m de la maison d'habitation de M.B... ; que la gène qui en résulte pour lui est faible ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour M. B...par MeA..., qui conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des articles R. 11-20, R. 11-22 et R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que les deux lotissements ne sont pas enclavés et sont desservis par la rue principale ; que l'emprunt de la rue principale par les usagers des deux lotissements ne représente qu'un détour de quelques centaines de mètres ; que, si le projet devait être réalisé, il aggraverait de manière notable le trafic routier à travers les rues du lotissement et la sécurité des enfants en serait amoindrie alors qu'elle semble être une des motivations du projet ; qu'il existe un accès aux aires de loisirs par le sentier sécurisé dit " chemin d'exploitation " ; qu'il n'est pas concevable de dévier une partie de la circulation s'écoulant normalement par la rue principale à travers un lotissement au détriment de la sécurité et de la tranquillité des habitants de ces lotissements ; qu'il n'existe aucun problème majeur concernant la collecte des ordures ménagères ; que l'accès à la zone de loisirs est possible par la rue principale, le lotissement de la bergerie et le chemin rural ; qu'il n'existe aucun problème particulier d'accès à une réserve d'incendie ou de desserte du lotissement en eau potable ; que les pièces produites, au demeurant postérieures à l'arrêté critiqué, n'établissent pas en quoi l'extension du réseau d'adduction d'eau potable exigerait le recours à la procédure d'expropriation ; que le bassin de rétention proche de la mairie peut desservir le lotissement de la Source dans les mêmes conditions que le bassin du complexe sportif ; qu'en tout état de cause, la réalisation d'une réserve d'incendie pour le nouveau lotissement ne coûterait que 4 370 euros, somme modique en comparaison du projet envisagé ; Vu le mémoire en observations enregistré le 20 décembre 2012, produit pour la commune de Laning par Me C...,qui conclut à ce qu'il soit fait droit au recours du ministre, et en conséquence à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de première instance présentée par M. et Mme B...et à ce qu'il soit mis à la charge de ces derniers le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les requérants ont abusé les riverains signataires de la pétition par une présentation erronée du projet ; que le commissaire enquêteur avait bien mis en évidence dans ce rapport la pluralité des éléments caractérisant l'utilité publique de l'opération envisagée ; que l'expropriation ne portera que sur une faible superficie de la propriété de M. et MmeB..., qui ne subiront pas de désagréments ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ; - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique du projet :
- Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, inscrit d'ailleurs en emplacement réservé dans le plan local d'urbanisme de la commune de Laning, est destiné à relier la rue des Labours et la rue de la Bergerie, qui se terminent toutes deux en impasse ; que cette jonction ne peut s'opérer qu'en prolongeant ces voies, sur une longueur d'environ 22 m, à travers la parcelle cadastrée section 2 n° 28 dont sont propriétaires M. et MmeB... ; que chacune de ces voies dessert, à partir de la rue principale, un lotissement d'une quinzaine d'habitations ; qu'un projet de nouveau lotissement dit " de la Source " d'environ 40 habitations, dans le prolongement de la rue des Labours, était sur le point d'être finalisé lors du lancement de la procédure d'expropriation litigieuse et a été réalisé depuis ; que cette liaison faciliterait l'accès des habitants du lotissement des Labours et du lotissement de la Source à la zone de loisirs, sans qu'ils aient à faire un détour par la rue principale et permettrait également aux véhicules de lutte contre l'incendie, en cas d'intervention dans le lotissement des Labours ou de la Source, de bénéficier d'un accès plus rapide à la réserve d'eau située à proximité de l'aire de jeux ; qu'elle rendrait en outre plus aisée la circulation du camion du service de ramassage des ordures ménagères ; que s'il n'est pas établi que le " bouclage " du réseau d'eau rendrait nécessaire l'expropriation de la fraction de la parcelle dont sont propriétaires M. et MmeB..., dés lors notamment qu'il ressort du plan établi par le syndicat des eaux et produit en appel par la commune que la canalisation sera implantée à l'extérieur de l'emprise de la voie et de ses accotements, les objectifs susévoqués suffisent à faire regarder les travaux envisagés comme présentant un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette liaison serait susceptible d'entraîner une augmentation importante de la circulation automobile dans la rue des Labours et la rue de la Bergerie et de porter atteinte à la sécurité des habitants et en particulier des enfants ou à leur tranquillité ; que l'expropriation rendue nécessaire par ce projet est enfin limitée à une portion de 158 m² sur une superficie de 3 644m², la nouvelle voie étant par ailleurs située à plus de 80 mètres de l'habitation de M. et MmeB... ; qu'ainsi, les inconvénients allégués du projet ne l'emportent pas sur ses avantages ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant ainsi droit à l'unique moyen soulevé par les intéressés, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ce projet était dépourvu d'utilité publique ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il déclare cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il déclare cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. (...) Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; (...) " , que l'article R. 11-22 du même code dispose que : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie ne leur a été faite que le 15 décembre 2009 alors que l'enquête publique avait débuté le 8 décembre précédent et qu'ainsi ils n'ont pas disposé d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier, la commune de Laning a fait valoir sans être démentie dans son mémoire en défense produit devant les premiers juges qu'elle avait adressé une première notification individuelle à M. B...ainsi qu'à son épouse le 2 décembre 2009 par lettre recommandée, et que cette notification a été complétée par une seconde, le 12 décembre suivant, et que M. B...avait d'ailleurs formulé des observations sur le registre d'enquête dès le 8 décembre 2009, soit le 1er jour de l'enquête ; que la circonstance que la notification du 12 décembre 2009 ait été faite à M. et Mme B...et non à l'un et à l'autre pris individuellement, n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors que les épouxB..., qui sont propriétaires indivis de la parcelle en cause, ne vivent pas séparés en droit ou en fait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 11-20 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre
- (...) ; que l'alinéa 1er de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 dispose que : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint " ; que son article 7 dispose que : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.(...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., l'arrêté déclarant cessible le terrain nécessaire à la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, désigner ledit terrain dans un document annexé ; que l'état parcellaire joint à l'arrêté attaqué et auquel renvoie expressément son article 3 mentionne bien les références cadastrales du terrain concerné, son adresse, sa superficie ainsi que les noms et prénoms des propriétaires et leur adresse ; que s'il n'indique pas leur date et lieu de naissance et leur profession, ni leur lien de mariage, cette omission qui n'a pu conduire les époux B...à se méprendre sur la portée de l'arrêté litigieux est en l'espèce sans incidence sur la régularité de la procédure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une voie permettant de relier la rue des Labours et la rue de la Bergerie à Laning et a déclaré cessible l'immeuble nécessaire à sa réalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les époux B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que la commune de Laning, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas fondée à demander à son bénéfice l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001833 du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune de Laning tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. et Mme D... B...et à la commune de Laning. '' '' '' '' 2 N° 12NC01221 34-01-01-02-04-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Infrastructures de transport. Voies routières. 34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique. 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.