CETATEXT000027167594 J5_L_2013_03_000001201233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/75/CETATEXT000027167594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01233, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01233 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au ...et Mme D...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201190-1201191 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 janvier 2012 du préfet de la Moselle refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susévoqués du 18 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la publication de la désignation du Dr E...pour émettre un avis médical n'est pas établie et qu'en indiquant que Mme C...peut voyager " sous réserve d'observance du traitement en cours " elle a rendu un avis insuffisamment précis, sans que le préfet justifie avoir sollicité les précisions que nécessitait cet avis ambigu ; qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique ; que le renvoi dans son pays réactivera sa pathologie ; que, de plus, les médicaments prescrits ne sont pas disponibles au Kosovo ; que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par suite de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; que l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prohibe une séparation de la cellule familiale, sauf à méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la fixation du délai de départ volontaire doit faire l'objet d'un débat contradictoire préalable ; que le préfet s'est cru lié par l'article L. 511-1-I 1er alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé un délai de 30 jours sans examen préalable et particulier des circonstances ; que Mme C...justifie de circonstances particulières pour l'obtention d'un délai supérieur du fait qu'elle prend des médicaments propices à l'endormissement et que son mari doit s'investir particulièrement dans l'éducation de leur enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les risques de mauvais traitements sont avérés ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'il s'en remet aux conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal administratif ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu, en date du 28 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M. et MmeC..., ressortissants kosovars, sont entrés en France le 20 août 2010, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 mars 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2011 ; que Mme C...a demandé le 10 octobre 2011 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'au vu de l'avis émis le 16 novembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 18 janvier 2012, refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 octobre 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé a désigné le docteur E...pour émettre un avis sur les demandes de titre de séjour présentées pour raisons médicales ; que la circonstance que la publication de cet arrêté n'était pas intervenue à la date à laquelle le docteurE..., dont il n'est pas contesté qu'elle avait la qualité de médecin de l'agence régionale de santé, a émis son avis sur l'état de santé de Mme C...n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de cet avis par le préfet de la Moselle ni à avoir privé Mme C...d'une garantie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu que, dans son avis du 16 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a retenu que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale qui avait débuté au Kosovo, que le défaut de prise en charge peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le Kosovo, " sous réserve de l'observance du traitement en cours " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la précision relative à la prise du traitement ne peut être regardée comme ambigue et comme pouvant signifier que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettrait pas de supporter ce voyage ; que le préfet n'avait donc pas à solliciter du médecin de l'agence régionale de santé des précisions supplémentaires quant à la possibilité pour Mme C...de voyager sans risque pour sa santé vers le Kosovo ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le certificat médical établi le 29 septembre 2011 par le médecin psychiatre qui suit Mme C...indique qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique, il n'est pas de nature à établir, eu égard à ses énonciations générales, que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus au Kosovo serait tel, qu'il ne permettait pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne seraient pas disponibles au Kosovo ne suffit pas à établir que Mme C... ne pourrait bénéficier d'aucun traitement approprié à son état de santé, alors que la prise en charge médicale de sa pathologie a débuté dans son pays ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des mentions des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à leur encontre une décision leur faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'ainsi il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que les épouxC..., tous deux en situation irrégulière, font l'objet d'une même mesure d'éloignement, laquelle n'entraînera donc aucune séparation de la cellule familiale ; que, par suite, en admettant qu'ils aient entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors qu'ils ne font valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'ils emmènent avec eux leur enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
- Considérant que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. et Mme C...soutiennent que le préfet aurait dû, avant de fixer le délai de départ volontaire dont est assorti le refus de titre de séjour, les mettre à même de présenter leurs observations sur ce point, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. et Mme C... avant de le fixer à trente jours ;
- Considérant, en sixième lieu, que le fait que les médicaments pris par Mme C...sont propices à l'endormissement et que son conjoint doit s'occuper activement de leur jeune enfant né en août 2010 ne peut constituer une circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieure à 30 jours ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle refusant de délivrer à M. et Mme C...un titre de séjour ayant été écartés, ces derniers ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des dites décisions au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées font état dans leurs visas de ce que la demande d'asile présentée par les requérants a été rejetée et qu'ils ne justifient pas que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas d'éloignement vers leur pays ni qu'ils seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet de la Moselle a suffisamment motivé les décisions contestées ;
- Considérant, en second lieu, que les requérants n'établissent pas l'impossibilité où ils se trouveraient de vivre " normalement " au Kosovo ; que le syndrome post-traumatique dont souffre MmeC..., à le supposer établi, ne saurait suffire à démontrer la réalité des mauvais traitements auxquels ils pourraient être exposés en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°1201233 01-03-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Consultation obligatoire. 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.