CETATEXT000027167608 J5_L_2013_03_000001201348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/76/CETATEXT000027167608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01348, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01348 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GUERIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2012, complétée par un mémoire en date du 1er février 2013, présentée pour Mme F...B...et M. C...E..., demeurant..., par la société d'avocats ACG et associés ; Mme B...et M. E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002217 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune de Trigny a accordé au nom de la commune un permis de construire à M. A...pour la construction d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 octobre 2010 ; 3°) avant dire droit, de procéder à la visite des lieux ; 4°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que le dossier de demande de permis de construire était suffisant ; aucun document ne démontre l'insertion du projet rue des Lombards ; - leur requête d'appel est recevable ; - les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ont été méconnues, dès lors que le projet, par ses dimensions, son volume et son architecture, ne s'insère pas dans son environnement et porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; le rapport d'expertise confirme cette méconnaissance ; l'impact sur les propriétés voisines va être important ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour la commune de Trigny, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Carteret, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de Mme B...et M. E... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les documents joints à la demande de permis de construire sont suffisants et conformes à la réalité ; le maire et l'administration ont instruit la demande en toute connaissance de cause ; - l'immeuble en litige s'insère bien dans le paysage et par rapport aux immeubles voisins ; la hauteur déclarée est réelle et conforme au plan local d'urbanisme, qui prévoit 11 mètres ; le projet à réaliser est conforme au plan local d'urbanisme et rien n'indique que l'objet du permis sera détourné ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M. D...A..., demeurant..., par Me Guérin, avocat ; Il conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de Mme B...et de M. E... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le requérant ne lui a pas notifié son recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le mémoire des requérants ne vise aucune pièce ; - le dossier de demande de permis de construire n'est pas irrégulier et l'autorité administrative n'a pu se méprendre sur la portée des documents fournis ; le plan masse, les documents graphiques et les photographies sont suffisants ; les proportions du projet sont exactes et le dossier de demande ne présente aucun caractère frauduleux ; - le projet respecte tant dans ses proportions que dans son implantation les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Thomas, avocat de Mme B...et de M.E... ; Vu, enregistrée le 12 février 2013, la note en délibéré présentée pour Mme B...et M. E... ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " et qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de la construction litigieuse sise 22 rue des Lombards à Trigny, présentée par M. A..., comporte un plan de situation, deux plans masse avec indication des repérages photos (PCM 16, 17 et 18), le marquage des eaux usées, eaux pluviales, électricité, eau potable, une coupe du terrain et de la construction, une notice descriptive du projet présentant l'état actuel du terrain et des constructions, la présentation du projet avec indication des aménagements prévus pour le terrain, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume du projet par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, le traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagement situés en limite de propriété, matériaux et couleurs des constructions, espaces libres et plantations, accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, quatre plans d'élévation nord, sud, est et ouest et trois photos portant environnement proche, paysage lointain et insertion dans le site ; que si les requérants soutiennent que le plan masse joint à la demande de permis de construire n'est pas suffisamment précis, il ressort dudit plan qu'il indique précisément les numéros permettant d'identifier les photos auxquelles il renvoie, et fait apparaître la totalité de la construction, y compris les garages ; que si les photographies jointes relatives à l'état existant rue des Lombards et rue de l'Aunière comportent des imprécisions quant à leur vue lointaine, aucun élément ne permet d'établir que les insuffisances alléguées aient été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " et qu'aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Trigny : " (...) La reconstruction, l'aménagement, l'extension d'une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l'ordonnancement de la construction et s'harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës (...) Façades : Sont interdits : - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings (...) - les couleurs violentes ou discordantes (...) - l'emploi de bardage métallique est interdit. (...) Clôtures sur rue : La conservation des murs de clôture traditionnels lorsqu'ils existent ainsi que leur reconstruction est vivement recommandée (...) " ; 4. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet en litige ne s'insère pas dans le secteur d'implantation, dès lors que le projet comporte un bardage bois, a une architecture moderne avec des pignons aveugles et est implanté sur la totalité du terrain d'assiette, il ressort des pièces du dossier que les façades principales côté rue seront en pierre apparente et en enduit, que seule une façade en limite séparative sera pour partie en bardage bois et que si la volumétrie est importante, la construction projetée ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, dont les constructions sont de forme et d'aspect variés ; que si les requérants soutiennent que la construction litigieuse conduira à des pertes d'ensoleillement et de vues sur les terrasses voisines, un tel moyen sera écarté dès lors que l'autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées doit être écarté ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ; que la circonstance, à la supposer même avérée, que le pétitionnaire aurait eu d'autres projets, est sans influence sur la légalité du permis de construire ; que, par suite, un tel moyen sera écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par M. A...ni d'ordonner une visite des lieux, que Mme B... et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1002217 en date du 24 mai 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune de Trigny a accordé au nom de la commune un permis de construire à M. A...pour la construction d'une maison d'habitation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...et de M. E...une somme de 750 euros à verser ensemble respectivement à la commune de Trigny et à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et de M. E...est rejetée. Article 2 : Mme B...et M. E...verseront ensemble une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) respectivement à la commune de Trigny et à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à M. C...E..., à la commune de Trigny et à M. D...A.... '' '' '' '' 2 N° 12NC01348 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).