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12NC01504

CETATEXT000027167614 J5_L_2013_03_000001201504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/76/CETATEXT000027167614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01504, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01504 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2012, présentée pour la commune de la Ferté-sur-Chiers, représentée par Mme le maire-adjoint, à ce dûment habilitée par délibération du 12 septembre 2012, élisant domicile..., par Me Ciack, avocat ; La commune de la Ferté-sur-Chiers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000152 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M.B..., annulé la délibération en date du 2 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Ferté-sur-Chiers a décidé de louer le droit de chasse en forêt communale au profit de la société de chasse de la Ferté-sur-Chiers pour une durée de douze ans pour un loyer annuel de 4 331,28 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers ont considéré que la décision prise par le conseil municipal de recourir au huis clos était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il suffisait que le huis clos soit demandé par au moins trois membres ou le maire, et qu'il soit décidé à la majorité des membres du conseil municipal ; la décision de délibérer à huis clos n'était pas motivée par la présence de M. B...dans le public ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour M. B... B..., demeurant..., par la société d'avocats Devarenne ; Il conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la commune de la Ferté-sur-Chiers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 3 septembre 2012 ; - aucune délibération régulière n'a été prise par le conseil municipal pour habiliter le maire ou le 1er adjoint à relever appel du jugement rendu par le Tribunal administratif ; la délibération du 12 septembre 2012 est irrégulière ; - la décision de recourir au huis clos est illégale, ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif ; - le conseil municipal aurait dû, préalablement à l'adoption de la délibération en litige, informer les habitants de la commune, délibérer sur la forme et les conditions du bail de chasse et recueillir les candidatures ; - le conseil a commis un détournement de pouvoir, dès lors qu'il s'agit d'attribuer ledit bail à la société de chasse présidée par le maire puis le fils du maire ; - les membres du conseil municipal n'ont pas été suffisamment informés, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bert, avocat de M.B... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. (...)" ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
  2. Considérant qu'il ressort du compte rendu de la réunion du conseil municipal en date du 2 décembre 2009 de la commune de la Ferté-sur-Chiers, au cours de laquelle a été approuvée la reconduction pour douze ans du bail de location de la chasse à la société de chasse de la Ferté-sur-Chiers, que trois conseillers municipaux, M. D...C..., M. E... ainsi que Mme A...ont demandé au conseil municipal et obtenu de " délibérer à huis clos sur cette question, afin de pouvoir prendre une décision en toute objectivité (M. B...faisant partie du public) " ; que la seule circonstance que ces trois personnes auraient régulièrement formé cette demande ne saurait établir le bien-fondé de la décision de délibérer à huis clos ; que si la délibération antérieure en date du 31 juillet 2006 concernant la location du droit de chasse a été annulée à la demande de M.B..., cette seule circonstance ne saurait, en l'absence de toute attitude hostile ou trouble provoqué par l'intéressé, justifier de déroger au principe de publicité des débats du conseil municipal ; que, par suite, la réalité des risques invoqués par le conseil municipal en raison de la présence de M. B... parmi le public n'étant pas établie, la décision de recourir au huis clos repose sur des faits matériellement inexacts ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la commune de la Ferté-sur-Chiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1000152 en date du 28 juin 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M.B..., annulé la délibération en date du 2 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Ferté-sur-Chiers a décidé de louer le droit de chasse en forêt communale au profit de la société de chasse de la Ferté-sur-Chiers pour une durée de douze ans pour un loyer annuel de 4 331,28 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des frais et dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sur-Chiers une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de la Ferté-sur-Chiers est rejetée. Article 2 : La commune de la Ferté-sur-Chiers versera à M. B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Ferté-sur-Chiers, à M. B... B...et à la société de chasse de la Ferté-sur-Chiers. '' '' '' '' 2 N° 12NC01504 135-02-01-02-01-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Déroulement des séances.

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