CETATEXT000027167614 J5_L_2013_03_000001201504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/76/CETATEXT000027167614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01504, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01504 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2012, présentée pour la commune de la Ferté-sur-Chiers, représentée par Mme le maire-adjoint, à ce dûment habilitée par délibération du 12 septembre 2012, élisant domicile..., par Me Ciack, avocat ; La commune de la Ferté-sur-Chiers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000152 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M.B..., annulé la délibération en date du 2 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Ferté-sur-Chiers a décidé de louer le droit de chasse en forêt communale au profit de la société de chasse de la Ferté-sur-Chiers pour une durée de douze ans pour un loyer annuel de 4 331,28 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers ont considéré que la décision prise par le conseil municipal de recourir au huis clos était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il suffisait que le huis clos soit demandé par au moins trois membres ou le maire, et qu'il soit décidé à la majorité des membres du conseil municipal ; la décision de délibérer à huis clos n'était pas motivée par la présence de M. B...dans le public ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour M. B... B..., demeurant..., par la société d'avocats Devarenne ; Il conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la commune de la Ferté-sur-Chiers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 3 septembre 2012 ; - aucune délibération régulière n'a été prise par le conseil municipal pour habiliter le maire ou le 1er adjoint à relever appel du jugement rendu par le Tribunal administratif ; la délibération du 12 septembre 2012 est irrégulière ; - la décision de recourir au huis clos est illégale, ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif ; - le conseil municipal aurait dû, préalablement à l'adoption de la délibération en litige, informer les habitants de la commune, délibérer sur la forme et les conditions du bail de chasse et recueillir les candidatures ; - le conseil a commis un détournement de pouvoir, dès lors qu'il s'agit d'attribuer ledit bail à la société de chasse présidée par le maire puis le fils du maire ; - les membres du conseil municipal n'ont pas été suffisamment informés, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bert, avocat de M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.