CETATEXT000027167616 J5_L_2013_03_000001201622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/76/CETATEXT000027167616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01622-12NC01623, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01622-12NC01623 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu I) la requête, enregistrée le 25 septembre 2012 sous le n° 12NC01622 - 12NC01623, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement n° 1203893 du 22 août 2012 par lequel le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.A..., les décisions contenues dans son arrêté du 7 août 2012 faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, à aucun moment Mme A...n'a fait état de mauvais traitements subis dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit ne suffit pas à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de l'absence de système de sécurité sociale dans le pays d'origine n'a pas été soulevé par les requérants dans leurs mémoires ou lors de l'audience si bien qu'il n'a pu apporter de réponse ; que selon les éléments d'information apportés par l'ambassade de France au Kosovo, un système d'assurance maladie existe dans ce pays , ainsi que la possibilité d'un traitement approprié ; que le rapport de l'Osar est dépourvu de fiabilité et de crédibilité ; que les requérants n'ont jamais prétendu être roms ; qu'en tout état de cause ils n'apportent aucun élément probant en ce sens ; qu'ils n'ont jamais apporté la preuve de la réalité d'une quelconque menace ou persécution dans leur pays d'origine ; que l'état de santé de Mme A...ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 22 août 2012 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2012, par lequel le préfet du Haut-Rhin conclut aux mêmes fins que la requête ; Il fait valoir en outre que, par jugements du 29 octobre 2012, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions des requêtes de M. et Mme A...dirigées contre les refus de titre de séjour qui leur avaient été opposées par les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II) la requête, enregistrée le 25 septembre 2012 sous le n° 12NC01623, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement n° 1203894 du 22 août 2012 par lequel le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MmeA..., les décisions contenues dans son arrêté du 7 août 2012 faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, à aucun moment Mme A...n'a fait état de mauvais traitements subis dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit ne suffit pas à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de l'absence de système de sécurité sociale dans le pays d'origine n'a pas été soulevé par les requérants dans leurs mémoires ou lors de l'audience si bien qu'il n'a pu apporter de réponse ; que selon les éléments d'information apportés par l'ambassade de France au Kosovo, un système d'assurance maladie existe dans ce pays, ainsi que la possibilité d'un traitement approprié ; que le rapport de l'Osar est dépourvu de fiabilité et de crédibilité ; que les requérants n'ont jamais prétendu être roms; qu'en tout état de cause ils n'apportent aucun élément probant en ce sens ; qu'ils n'ont jamais apporté la preuve de la réalité d'une quelconque menace ou persécution dans leur pays d'origine ; que l'état de santé de Mme A...ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 22 août 2012 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2012, par lequel le préfet du Haut-Rhin conclut aux mêmes fins que la requête ; Il fait valoir en outre que, par jugements du 29 octobre 2012, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions des requêtes de M. et Mme A...dirigées contre les refus de titre de séjour qui leur avaient été opposées par les décisions attaquées ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ; 1. Considérant que les requêtes n° 12NC01622 et n° 12NC01623 présentées par le préfet du Haut-Rhin concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 3. Considérant que le moyen invoqué par le préfet du Haut-Rhin à l'appui de ses conclusions dirigées contre les jugements du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 août 2012 et tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme A...de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation paraît sérieux en l'état de l'instruction ; 4. Considérant que si M. et Mme A...ont invoqué au soutien de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 7 août 2012, leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, les moyens tirés du vice d'incompétence, du défaut de motivation, de l'absence de procédure contradictoire, de l'absence de notification du pays de renvoi en même temps que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 3, 9, 10 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le préfet du Haut-Rhin paraît de nature à justifier, outre l'annulation des jugements attaqués, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par lesdits jugements ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes susvisées présentées par le préfet du Haut-Rhin devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation des jugements n° 1203893 et n° 1203894 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 août 2012, il sera sursis à l'exécution desdits jugements. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Haut-Rhin et à M. et Mme B...A.... '' '' '' '' 4 12NC01622 - 12NC01623 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.