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11MA00035

CETATEXT000027167621 J6_L_2013_02_000001100035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/76/CETATEXT000027167621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 11MA00035, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00035 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP BENOIT GUILLON M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. C...B...demeurant ...par la SCP Benoit Guillon ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002747 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de neuf décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les neuf décisions prises par le ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ; Il soutient que : - aucune de ces neuf décisions ne lui a été notifiée et c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête de première instance comme tardive ; - ce pli qui n'a pas été réclamé et a été retourné à son expéditeur par les services de la Poste ne suffit à démontrer qu'il aurait été informé de son existence par un avis de passage, condition indispensable pour pouvoir lui opposer la date de notification et l'expiration des délais de recours ; - il n'a pu obtenir copie des décisions attaquées ; - l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route n'a pas été donnée concernant les neuf infractions en cause et les pertes de points illégales correspondantes devront donc être annulées ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la décision 48SI qui a été notifiée au requérant rend, en tout état de cause, opposable les décisions de retraits de points qu'elle relate ; - l'information préalable au retrait de points a bien été donnée par les avis de contravention émis suite aux infractions constatées par radar-automatique, par la circonstance que le requérant a payé, pour d'autres infractions, l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée, ce qui établit qu'il a bien eu en sa possession l'avis de contravention comportant l'ensemble des informations réglementaires, mais aussi par les stages d'ajout de points qu'il a effectués en septembre 2003 et février 2006 qui montrent qu'il était nécessairement informé du fonctionnement de la procédure de retrait de points ; - l'officier du ministère public ayant saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle elles sont devenues définitives, la matérialité de ces infractions est établie ; Vu la lettre du 10 janvier 2013 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les moyens de légalité externe du requérant, soulevés pour la première fois devant le tribunal administratif de Montpellier le 10 novembre 2010, après expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de sa requête introductive d'instance enregistrée le 15 juin 2010 qui ne comportait aucun moyen procédant de cette cause juridique, sont irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de neuf décisions de retrait de points prises à son encontre par le ministre de l'intérieur ; 2. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 juin 2010, M. B...s'est borné à invoquer un moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur eu égard aux conséquences professionnelles et financières de la décision de retrait de son permis de conduire dont il indique, par ailleurs, n'avoir pas reçu notification ; que ce n'est que dans le mémoire enregistré le 10 novembre 2010, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la date d'enregistrement de sa requête que M. B...a invoqué, pour la première fois un moyen de légalité externe, relevant d'une cause juridique nouvelle, tiré de ce qu'il n'avait pas reçu l'ensemble des informations réglementairement requises au moment de sa verbalisation et avant qu'il soit procédé aux divers retraits de points qu'il conteste ; que ce moyen irrecevable ne peut, ainsi, qu'être écarté ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de M.B..., exclusivement fondées en appel sur ce moyen doivent être rejetées ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2013 où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - Mme Menasseyre, premier conseiller, - M. Roux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février 2013. Le rapporteur,G. ROUXLe président,J-C. DUCHON-DORIS Le greffier,D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière, ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00035 2 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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