CETATEXT000027167625 J6_L_2013_02_000001202832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/76/CETATEXT000027167625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 12MA02832, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02832 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS JURIADIS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FEDI Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 juillet 2012 sous le n° 12MA02832, la requête présentée pour la société Gan Assurance Iard, dont le siège est au 8 rue d'Astorg à Paris
(75008), la société Groupama, dont le siège est au 8-10 rue d'Astorg à Paris
(75008), la société Aviva, dont le siège est au 13 rue du Moulin Bailly à Bois-Colombes
(92270), la société Areas Dommages, dont le siège est au 47 rue de Miromesnil à Paris
(75008), et la société MMA Iard, dont le siège est au 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans
(72000), par Me Serot, avocat ; Les sociétés d'assurance demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202228 du 20 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, présentée en leur qualité de coassureurs de la commune d'Arles, tendant à regrouper l'examen des préjudices indemnisés par la coassurance de la commune en lien direct avec les inondations survenues sur le territoire de celle-ci entre le 1er et le 4 décembre 2003 ; 2°) d'ordonner le regroupement de l'examen des préjudices indemnisés par la coassurance de la commune d'Arles en lien direct avec les inondations survenues sur le territoire de ladite commune entre le 1er et le 4 décembre 2003 dans un délai imparti ; 3°) de réserver les dépens ; Elles soutiennent que : - l'action a été intentée au nom de chacune des sociétés Gan Assurance Iard, Aviva, Groupama, Areas Dommages et MMA Iard composant la coassurance et non uniquement par la société Gan Assurances Iard en sa qualité d'apériteur ; - la circonstance que les indemnisations que la société Gan Assurance Iard a fait valoir à travers l'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 0707007 du 8 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille concernaient l'ensemble de la coassurance de la commune d'Arles et non pas sa seule quote-part pose un problème dans la gestion de l'expertise judiciaire ; - le collège d'expert souhaite, dans le souci d'une bonne administration de la justice, que l'indemnisation de la commune d'Arles par la coassurance fasse l'objet d'une ordonnance propre distincte des recours subrogatoires des compagnies d'assurances composant la coassurance exercés isolément ; - la demande d'expertise qui a vocation à examiner la question particulière de l'indemnisation par la coassurance des sinistres spécifiquement subis par la commune d'Arles présente un caractère utile car elle permet un examen global des préjudices indemnisés par la coassurance en présence de l'ensemble des coassureurs ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 10 aout 2012, le mémoire en défense présenté par la Société nationale des chemins de fer français dont le siège est au 34, rue du Commandant Mouchotte à Paris
(75014), représenté par son Directeur juridique, par Me Scapel ; La Société nationale des chemins de fer français demande à la Cour : 1°) de déclarer la société Gan Assurance Iard irrecevable à agir pour défaut de qualité lui donnant intérêt pour agir; 2°) de rejeter l'intégralité des demandes formulées par le requérant ; 3°) de condamner le requérant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : -la société Gan Assurance Iard se prévaut de sa qualité d'apériteur de la coassurance pour agir alors qu'elle ne justifie pas avoir reçu un mandat pour agir en cette qualité et que les membres d'une coassurance ne sont pas solidaires entre eux ; - elle n'établit pas que la prétendue coassurance ait entendu agir en tant que telle alors qu'elle n'a agi, jusqu'à la requête du 30 mars 2012, qu'en se prévalant de sa seule quote-part ; - la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que l'examen des préjudices des compagnies d'assurance a déjà été ordonné par diverses ordonnances d'extension des opérations d'expertises suite à des requêtes présentées individuellement par ces compagnies d'assurance, qu'ainsi les préjudices de la commune d'Arles font déjà l'objet d'examens distincts par le collège d'experts judiciaires conformément aux ordonnances rendues précédemment et que le requérant n'établit pas que l'examen groupé des préjudices indemnisés présente une utilité par rapport à leur examen distinct dans différents rapports d'expertises ; - les préjudices de la SA Areas Dommages font déjà l'objet d'une discussion au fond, si bien qu'une nouvelle expertise ordonnerait l'examen des mêmes préjudices par deux ordonnances différentes, ce qui serait source d'un enrichissement sans cause ; Vu, enregistré le 27 aout 2012, le mémoire en réplique produit pour les sociétés requérantes qui conclut aux mêmes fins que leur précédent mémoire ainsi qu'à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la requête est recevable, n'ayant pas été présentée par la société Gan Assurance Iard en sa qualité d'apéritrice mais par toutes les assurances coassureurs de la commune d'Arles en vertu du contrat de coassurance, sans que soit nécessaire un mandat ; - la demande d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'il est apparu nécessaire au collège d'experts d'isoler la partie de l'expertise relative aux indemnités dues par la coassurance à la commune d'Arles en vertu du contrat de coassurance ; - il n'y a pas eu enrichissement sans cause ; Vu, enregistré le 10 septembre 2012, le mémoire en intervention présenté pour la société AXA Entreprise, par Me Serot, par lequel celle-ci entend se joindre à la procédure et bénéficier des précédentes écritures produites par les autres compagnies d'assurance ; Vu, enregistré le 20 septembre 2012, le mémoire en défense présenté pour la Société nationale des chemins de fer français par Me Scapel confirmant ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 22 novembre 2012, le mémoire présenté pour Mme le ministre de l'écologie, du développement durable et du logement, par Me. Bazin ; le ministre s'en remet à titre principal à la sagesse de la Cour et demande, à titre subsidiaire, si la Cour ordonne le regroupement de l'examen des préjudices indemnisés par la coassurance de la commune d'Arles, à ce que soient précisées dans l'expertise l'identification et l'évaluation des préjudices subis par les assurés et à ce que la société Gan Assurance Iard soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 21 janvier 2013, le nouveau mémoire présenté pour les sociétés Gan Assurance Iard, Aviva, Groupama, Areas Dommages et MMA Iard confirmant leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Scapel pour la SNCF ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les compagnies d'assurance requérantes, le juge des référés n'a pas interprété la requête comme n'ayant été présentée que par la société Gan Assurance Iard mais par l'ensemble des compagnies d'assurance qui l'avaient saisi ; que, par suite, celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que, pour ce motif, l'ordonnance attaquée serait entachée d'une irrégularité ; Sur le bien-fondé de la mesure demandée et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu'elle soit prononcée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
- Considérant qu'à la suite des inondations qu'a supportées la commune d'Arles en décembre 2003, une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Marseille le 15 novembre 2004 visant, entre autre, à " fournir au juge tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les victimes et notamment l'évaluation, le cas échéant, du coût des travaux nécessaires pour réparer les désordres ainsi que celle de la plus value éventuelle apportée par ces travaux " ; que plusieurs ordonnances ont par la suite étendu les opérations d'expertise à la détermination des préjudices subis individuellement par chacune des assurances composant la coassurance de la commune d'Arles ; que, pour demander, plus de huit ans après l'ordonnance du 15 novembre 2004, au juge des référés une mesure d'expertise tendant à regrouper l'examen des préjudices indemnisés par la coassurance de la commune d'Arles en lien direct avec les inondations survenues sur le territoire de celle-ci entre le 1er et le 4 décembre 2003, les sociétés d'assurance font valoir que l'indemnisation par la coassurance obéit à des règles spécifiques que les experts devraient prendre en compte; que, toutefois, la seule circonstance que les sociétés requérantes aient indemnisé la commune d'Arles selon le régime de la coassurance, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le regroupement des préjudices ainsi indemnisés ait été sollicité par les experts eux-mêmes, seuls recevables, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative précité, à demander une extension de leur mission, n'est pas à elle-seule de nature à établir que la mesure sollicitée serait indispensable à la bonne exécution de la mission des experts et présenterait, ainsi, le caractère utile exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés d'assurance requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'expertise ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Société nationale des chemins de fer français et l'Etat sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par les sociétés Gan Assurance Iard, Aviva, Groupama, Areas Dommages et MMA Iard ainsi que les conclusions présentées par la société AXA Entreprise est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la Société nationale des chemins de fer et par l'Etat est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Gan Assurance Iard, Aviva, Groupama, Areas Dommages, MMA Iard et AXA Entreprises, au ministre de l'écologie, du développement durable et du logement, à la Société nationale des chemins de fer français et à la société Réseau Ferré de France. Délibéré après l'audience du 4 février 2013 où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Menasseyre, première conseillère, - M. Roux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
- Le président rapporteur J.C. DUCHON-DORISL'assesseur le plus ancien A. MENASSEYRE La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 12MA02832 54-03-011-04 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.