CETATEXT000027167641 J6_L_2013_03_000001103167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/76/CETATEXT000027167641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA03167, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03167 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ABESSOLO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme FEDI Vu, I, enregistrée par télécopie le 2 août 2011 et régularisée par courrier le 8 août 2011, sous le n° 11MA03167, la requête présentée pour M. E...C...demeurant..., par Me B...A...; M. C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a pas enjoint de le réintégrer sur un poste de directeur de soins ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, enregistrée le 3 août 2011 sous le n° 11MA03896, la requête présentée pour M. E... C...domicilié ...par Me B... A...; M. C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement rendu le 26 mai 2011 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; - de condamner le centre hospitalier de Ponteils au versement d'une somme de 55 581, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007 et capitalisation des intérêts l'année suivante ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Ponteils le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-1024 du 31 juillet 2002 portant attribution d'une indemnité de responsabilité aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-1083 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public, - les observations de Me A...pour M.C..., - et les observations de Me D...pour le centre hospitalier de Ponteils ;
- Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. C...a été recruté en qualité de masseur kinésithérapeute par le centre hospitalier de Ponteils, par contrats à durée déterminée, du 22 novembre 1999 au 31 décembre 2002 ; qu'après une brève installation dans le secteur libéral, M. C...a, de nouveau, été recruté par le centre hospitalier de Ponteils dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de "directeur des soins" de première classe au 6ème échelon à compter du 1er mars 2003 ; que, par une lettre en date du 29 mai 2006, M. C...a adressé au directeur du centre hospitalier de Ponteils une demande tendant, d'une part, au paiement de l'indemnité de responsabilité normalement allouée aux directeurs de soins et de la prime spécifique mensuelle qu'il estimait dues depuis mars 2003 et, d'autre part, à un rééchelonnement indiciaire au 7ème échelon ; qu'un refus lui a été opposé le 7 novembre 2006 au motif que son recrutement en qualité de directeur de soins aurait été illégal ; qu'après recours gracieux exercé par l'intéressé le 12 janvier 2007, un nouveau refus lui a été opposé le 16 janvier 2007 ; que M. C...a, finalement, été licencié par décision du directeur du centre hospitalier de Ponteils le 28 juin 2010 au motif qu'il n'aurait pas accepté la régularisation de son contrat telle qu'elle lui avait été proposée le 4 février 2010 en qualité de masseur kinésithérapeute ; que, dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 11MA03896, M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur renvoi d'un arrêt de la Cour en date du 15 juin 2010, a rejeté sa requête de plein contentieux ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 11MA03167, M. C...demande à la Cour d'annuler également le jugement précité, en tant que, statuant sur ses conclusions aux fins d'injonction il n'a pas, après avoir annulé le licenciement litigieux, enjoint au centre hospitalier de le réintégrer en qualité de directeur des soins ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que s'il apparaît, ainsi que le soutient le requérant, que le tribunal a visé et analysé, dans son jugement, les mémoires en date du 8 mai 2011 produits dans les deux instances, par le centre hospitalier de Ponteils, lesdits mémoires concluaient aux mêmes fins par les mêmes moyens et n'étaient pas de nature à modifier la solution du litige ; que, par suite, c'est sans méconnaître le principe du contradictoire que le tribunal a décidé de ne pas procéder à leur communication au requérant ; Sur les conclusions de la requête n° 11MA3896 : En ce qui concerne le fondement contractuel :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique alors applicable : "Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : (...) 6° Les emplois des personnels de direction et les emplois des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales et pharmaceutiques" ; qu'il est constant que l'emploi de directeur des soins pour lequel a été recruté M. C...n'avait fait l'objet d'aucune délibération du conseil d'administration ;
- Considérant, en second lieu, au surplus, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Par dérogation à l'article 3 du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que ni la nature des fonctions ni les besoins du service ne justifiaient, eu égard au nombre de lits dont dispose le centre hospitalier de Ponteils, que soit recruté un directeur des soins chargé de la direction des activités de rééducation, quand bien même ce service aurait constitué l'un des axes forts du projet d'établissement du centre hospitalier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes éventuelles d'illégalité du contrat du 1er mars 2003, que le recrutement de M. C... est intervenu dans des conditions irrégulières ; S'agissant des droits acquis :
- Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ; qu'en revanche l'intéressé ne saurait prétendre à la mise en oeuvre des stipulations illégales de son contrat ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le contrat de M. C...était, en son entier, illégal ; que ce dernier, s'il pouvait prétendre, en dépit de cette illégalité, à une poursuite d'activité professionnelle au sein du centre hospitalier de Ponteils, laquelle lui a d'ailleurs été proposée le 4 février 2010 en qualité de kinésithérapeute, ne pouvait, en revanche, prétendre exercer une activité de directeur des soins et en percevoir les traitements et primes afférents dès lors qu'un tel poste n'a jamais été crée au sein de l'établissement ; S'agissant de la règle du service fait :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date du recrutement de M. C...: "Les directeurs des soins peuvent être chargés : 1° De la coordination générale des activités de soins ou de la direction du service de soins infirmiers ou de la direction des activités de rééducation ou de la direction des activités médico-techniques ou de la direction des activités de rééducation et de la direction des activités médico-techniques (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : "Le directeur des soins, coordonnateur général des soins, est nommé par le chef d'établissement. Il exerce, sous l'autorité de ce dernier, des fonctions de coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il est membre de l'équipe de direction et dispose par délégation du chef d'établissement de l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des cadres de santé. / A ce titre : 1° Il coordonne l'organisation et la mise en oeuvre des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et en assure l'animation et l'encadrement ; 2° Il élabore avec l'ensemble des professionnels concernés le projet de soins, le met en oeuvre par une politique d'amélioration continue de la qualité ; 3° Il participe, en liaison avec le corps médical et l'encadrement des services administratifs, logistiques, socio-éducatifs et techniques, à la conception, l'organisation et l'évolution des services et des activités de soins ; 4° Il participe à la gestion des personnels des activités de soins dont il propose l'affectation ; 5° Il contribue à l'élaboration des programmes de formation et est responsable des étudiants lors de leurs stages au sein de l'établissement. Le cas échéant, il est membre de droit des conseils techniques des écoles ou instituts de formation des professionnels de soins de l'établissement ; 6° Il favorise le développement de la recherche, détermine une politique d'évaluation des pratiques de soins et collabore à la gestion des risques ; 7° Il remet au directeur un rapport annuel d'activité des services de soins, qui est intégré au rapport annuel d'activité de l'établissement présenté aux différentes instances./A l'administration générale de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique- hôpitaux de Marseille, le nombre des emplois de coordonnateur général des soins est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé" ; qu'en outre, aux termes de l'article 6 du même décret : "Des directeurs des soins peuvent assister ou suppléer le coordonnateur général des soins et exercent dans ce cadre les missions définies à l'article 4 du présent décret dans les domaines d'activités qui leur sont confiés, le service des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article L. 6146-9 susvisé, les activités de rééducation, les activités médico-techniques ou, le cas échéant l'ensemble des activités de rééducation et médico-techniques (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.C..., les emplois de directeurs des soins chargés de la direction de services de rééducation ne peuvent exister que dans les centres hospitaliers de taille importante qui nécessitent que le directeur des soins, coordonnateur général des soins soit assisté, pour chacun des services précités, d'un directeur des soins ou, éventuellement, dans des centres hospitaliers spécialisés dans le domaine de la rééducation fonctionnelle, ce qui n'était pas le cas du centre hospitalier intimé ; qu'il résulte de l'instruction que M.C..., s'il était chargé de missions d'encadrement, n'avait en réalité à encadrer que très peu d'agents : deux kinésithérapeutes, un brancardier, un aide-soignant et un ergothérapeute ; que s'il soutient qu'il participait à de nombreuses commissions, il n'est pas établi par les pièces du dossier, alors qu'il avait été élu représentant syndical, qu'il aurait participé à celles-ci en qualité de membre de l'équipe de direction ; qu'il résulte de ce qui précède que bien que M. C...ait eu le titre de directeur des soins, il n'en exerçait pas effectivement les fonctions et n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de la règle du service fait en cette qualité ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
- Considérant que les illégalités dont est entaché le contrat du 1er mars 2003 sont fautives et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Ponteils ;
- Considérant toutefois que M.C..., qui a d'ailleurs attendu plus de trois ans avant de solliciter le versement d'indemnités attachées à l'exercice des fonctions dont il avait le titre, ne pouvait sérieusement ignorer que les missions qu'il accomplissait et qui étaient en réalité celles d'un cadre de santé, étaient très éloignées de celles normalement dévolues, en application du décret précité du 19 avril 2002, à un directeur des soins dont il a cependant perçu la rémunération pendant de nombreuses années ; qu'en signant un contrat dont il ne pouvait ignorer le caractère irrégulier et les avantages indus exorbitants qu'il comportait, M. C...a, lui-même, commis une faute ; que cette circonstance, alors, au surplus, que l'entrave syndicale alléguée par le requérant n'est nullement établie, est de nature à exonérer totalement le centre hospitalier de Ponteils de sa responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C...sur le fondement de la responsabilité pour faute ; En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
- Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. C...n'a pas exercé les fonctions normalement dévolues à un directeur des soins, emploi qui ne correspondait pas aux besoins du centre hospitalier de Ponteils et qui n'aurait, en tout état de cause, pas donné lieu à recrutement d'un titulaire ; que, par suite, le centre hospitalier de Ponteils ne s'est nullement enrichi au détriment de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, c'est à tort que le jugement attaqué, bien qu'entaché d'erreurs de fait sans aucune incidence, a rejeté ses conclusions de plein contentieux ; Sur les conclusions de la requête n° 11MA03167 :
- Considérant que M. C...demande l'annulation du jugement du 26 mai 2011 en tant qu'après avoir prononcé l'annulation du licenciement du 28 juin 2010 au motif de l'absence de consultation préalable de l'inspecteur du travail, il n'a pas enjoint au centre hospitalier de le réintégrer en qualité de directeur des soins ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment qu'une réintégration en cette qualité était impossible en l'absence, d'une part de besoins du service et, d'autre part, de création d'un tel emploi dans des conditions régulières ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes n'a pas enjoint au centre hospitalier de Ponteils de le réintégrer sur un emploi de directeur des soins ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M.C..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Ponteils en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 11MA03167 et 11MA03896 présentées par M. C... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Ponteils en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au centre hospitalier de Ponteils. '' '' '' '' N° 11MA03167 - 11MA038962 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. 36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.