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12MA00018

CETATEXT000027167645 J6_L_2013_03_000001200018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/76/CETATEXT000027167645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 12MA00018, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00018 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP CARLINI & ASSOCIÉS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 3 janvier 2012, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me D...C... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1002552 rendu le 18 novembre 2011 par le tribunal administratif de Toulon ; - d'annuler la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle il a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2009 ; - d'annuler la décision en date du 14 décembre 2009 par laquelle il a été radié des cadres à compter du 15 décembre suivant ; - d'enjoindre à la maison de retraite de Seillans de procéder à sa réintégration au poste d'ouvrier professionnel qualifié titulaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner la maison de retraite de Seillans à lui verser une somme globale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - de mettre à la charge de la maison de retraite de Seillans le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A...a été recruté, par contrat à durée déterminée, par la maison de retraite publique de Seillans en qualité d'agent d'entretien spécialisé pour la période du 1er juin 2005 au 15 novembre 2005 ; que son contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mai 2007, M. A... exerçant les fonctions de cuisinier ; que M. A...a été placé en stage à compter du 1er juin 2007 ; que, par une décision en date du 1er octobre 2009, la directrice de l'établissement a décidé de mettre fin à son stage à compter du 1er décembre 2009 pour insuffisance professionnelle ; que, par une décision en date du 14 décembre 2009, M. A...a été radié des cadres à compter du 15 décembre 2009 ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions précitées et à ce qu'il soit enjoint à la maison de retraite publique de Seillans de le réintégrer et de le titulariser, et, d'autre part, à ce qu'il soit indemnisé pour l'ensemble des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions ; que M. A...réitère en appel les conclusions présentées en première instance ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'il est reproché à M. A...d'avoir, le 27 septembre 2009, préparé, pour les résidents de l'établissement, un couscous sans pois chiche, et d'avoir préparé, en dessert, deux boules de sorbet sans chantilly et sans biscuit d'accompagnement ; qu'il lui est également reproché d'avoir fumé une cigarette pendant une pause, d'avoir une tenue professionnelle négligée et de permettre l'accès aux cuisines d'un ancien cuisinier de l'établissement ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si la maison de retraite de Seillans fait état d'une pétition des résidents de l'établissement à la suite du repas qui leur a été servi le 27 septembre 2009, elle ne l'établit pas, pas plus qu'elle ne produit d'attestations de ces derniers ; que ce grief, au demeurant très isolé et mineur, n'est donc pas établi ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le 8 septembre 2009, lorsque la directrice de l'établissement a cherché M.A..., il était en pause ; que le simple fait qu'il ait, à cette occasion et alors qu'il était à l'extérieur de l'établissement, fumé une cigarette, n'est pas fautif ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que s'il est également reproché à M. A...d'avoir une tenue professionnelle négligée, celui-ci, d'une part, produit des témoignages de ses collègues attestant de la propreté de sa tenue et, d'autre part, et en tout état de cause, soutient sans être contredit que sa tenue est lavée par la lingerie de l'établissement ; qu'il ne peut, par suite, être tenu pour responsable d'éventuelles défaillances du service de lingerie ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...ne conteste pas avoir autorisé l'accès aux cuisines d'une personne qui n'y était pas autorisée, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser son insuffisance professionnelle ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que si un manque de maturité avait été reproché en 2007 à M.A..., son évaluation au titre de l'année 2008 était, au contraire, très bonne et le décrivait comme un agent consciencieux, dévoué, ayant su se démarquer de ses collègues de travail et dynamique ; qu'enfin, M. A...n'ayant été évalué, au titre de l'année 2009, que postérieurement à l'édiction des décisions attaquées, cette dernière notation ne peut être prise en compte pour apprécier la manière de servir de l'intéressé au titre de ladite année ;
  7. Considérant qu'il suit de là que l'insuffisance professionnelle de M. A...n'est pas établie par les pièces du dossier ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er octobre 2009 ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler lesdites décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la maison de retraite publique de Seillans, d'une part, de réintégrer M. A...dans ses anciennes fonctions à compter de la date de son éviction illégale et, d'autre part, eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de toute circonstance invoquée par l'intimée qui y ferait obstacle, de procéder à sa titularisation à cette même date en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions indemnitaires :
  10. Considérant que l'annulation du licenciement litigieux fait obstacle à ce que M. A... puisse prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement ;
  11. Considérant cependant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu' elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ;
  12. Considérant que, pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par cet agent, l'indemnité réparant le préjudice financier doit être déterminée en prenant en compte, outre le traitement qui aurait dû lui être versé, d'une part, les primes ou indemnités inhérentes aux fonctions que l'agent aurait exercées en l'absence de la mesure illégale, d'autre part, les primes ou indemnités rétribuant la qualité ou la quantité de son travail, dont il établit qu'il avait une chance sérieuse de les percevoir ; qu'en revanche cette évaluation ne peut inclure les indemnités visant à compenser des frais qui n'ont pas été exposés ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., s'il n'avait été illégalement évincé de la maison de retraite publique de Seillans, aurait pu percevoir, entre janvier 2010, date à compter de laquelle il n'a plus perçu de rémunération, et décembre 2012, des traitements nets d'un montant de 48 294 euros ; qu'il a, au cours de la même période, perçu d'une part, l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, des salaires dont le montant global est évalué à 29 478, 11 euros ; que le préjudice financier de M. A...s'élève donc à la somme de 18 815, 89 euros qu'il convient d'arrondir à 19 000 euros ;
  14. Considérant, par ailleurs, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M.A..., eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement litigieux, en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
  15. Considérant que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté la demande indemnitaire de M.A..., et qu'il y a lieu de condamner la maison de retraite publique de Seillans à verser à M. A...une somme globale de 24 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis par ce dernier du fait du licenciement litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite publique de Seillans le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées ; qu'en revanche, lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...le paiement de la somme demandée par la maison de retraite publique de Seillans, partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 18 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle M. A...été licencié pour insuffisance professionnelle est annulée, ensemble la décision de radiation des cadres en date du 14 décembre
  18. Article 3 : Il est enjoint à la maison de retraite publique de Seillans de réintégrer M. A...dans ses anciennes fonctions et de le titulariser en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé à compter du 1er décembre
  19. Article 4 : La maison de retraite publique de Seillans est condamnée à verser à M. A...la somme de 24 000 euros (vingt-quatre mille euros). Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 6 : La maison de retraite publique de Seillans versera à M. A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions présentées par la maison de retraite publique de Seillans en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la maison de retraite publique de Seillans. '' '' '' '' N° 12MA000182 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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