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12MA01408

CETATEXT000027167647 J6_L_2013_03_000001201408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/76/CETATEXT000027167647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 12MA01408, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01408 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 11 avril 2012, la requête présentée pour le centre communal d'action sociale de Perpignan, situé 38 rue du couvent de la Merci, Place du Saré à Perpignan

(66000), par Me C...B... ; Le centre communal d'action sociale de Perpignan demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1100699 et 1102694 en date du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 avril 2011 portant licenciement pour inaptitude physique de Mme D...à compter du 1er mai 2011 ; - de mettre à la charge de Mme D...le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme D...a été recrutée par contrat à durée déterminée à compter du 23 octobre 2006 par le centre communal d'action sociale de Perpignan, pour exercer les fonctions d'aide ménagère auprès de personnes âgées ; que son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'elle a été placée en stage à compter du 1er octobre 2008 en qualité d'agent social de 2ème classe ; que, toutefois, souffrant d'allergies à trois substances chimiques entrant dans la composition de produits ménagers, elle a été licenciée pour inaptitude physique par un arrêté en date du 17 décembre 2010 à compter du 1er janvier 2011 ; que, par deux décisions en date du 12 avril 2011, le Président du centre communal d'action sociale de Perpignan a, d'une part, retiré l'arrêté du 17 décembre 2010 et, d'autre part, licencié de nouveau Mme D...pour inaptitude physique à compter du 1er mai 2011 ; que, par un jugement en date du 15 février 2012, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010, annulé l'arrêté du 12 avril 2011, enjoint au centre communal d'action sociale de réintégrer juridiquement Mme D...à compter du 1er mai 2011 et condamné le centre communal d'action sociale de Perpignan à verser à Mme D...une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif audit licenciement ; que le centre communal d'action sociale de Perpignan interjette appel de ce jugement en ce qu'il a annulé le licenciement du 12 avril 2011 ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...présente une allergie au paraphénylenediamine, au nickel ainsi qu'au metabisulfite de sodium, substances contenues dans les produits ménagers utilisés auparavant ; que le médecin du travail a, par plusieurs certificats médicaux, fait état de l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions sous réserve, d'une part, que lui soient fournis des gants en nitrile et, d'autre part, qu'elle ne soit pas exposée aux substances chimiques auxquelles elle est allergique ; que, si, rapidement, le centre communal d'action sociale de Perpignan a fourni à l'intéressée des gants en nitrile ainsi qu'un masque, alors au demeurant que cette dernière protection n'était pas requise par le médecin du travail, il a attendu le 3 mars 2010 pour passer une commande de produits spécifiques "Ecolabel" à l'attention de MmeD... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la mise à disposition desdits produits, Mme D...a continué à présenter des manifestations allergiques ; qu'il n'est pas contesté que, requis par le médecin du travail aux fins de déterminer la composition des produits Ecolabel ainsi mis à disposition de MmeD..., le centre communal d'action sociale de Perpignan a refusé de s'y soumettre et fourni des fiches produits qui, si elles faisaient mention des substances dangereuses contenues dans lesdits produits, ne permettaient pas de déterminer la composition exacte de ceux-ci et donc de s'assurer de ce que, malgré les allégations du fournisseur, les substances chimiques allergisantes n'entraient pas dans leur composition ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que Mme D...aurait mal utilisé les protections fournies et, notamment, les gants en nitrile, seuls préconisés par le médecin du travail ; qu'ainsi, le centre communal d'action sociale de Perpignan n'établit ni qu'il aurait aménagé le poste de travail de son agent conformément aux prescriptions du médecin du travail, ni qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en dépit de l'avis du comité médical départemental en date du 9 décembre 2010, l'inaptitude physique de Mme D...à ses fonctions d'aide ménagère n'est pas établie ; que, par suite, le centre communal d'action sociale de Perpignan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 avril 2011 ; Sur l'appel incident : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'annulation de la décision de licenciement en date du 12 avril 2011 implique nécessairement que Mme D...soit réintégrée juridiquement dans ses fonctions d'agent social de 2ème classe stagiaire à compter du 1er mai 2011 ; qu'elle implique également, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'elle soit réintégrée physiquement sur un emploi de son grade et dans des conditions compatibles avec son état de santé ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions présentées par Mme D...tendant à ce qu'elle soit titularisée constituent un litige distinct de celui soumis à la Cour par le centre communal d'action sociale dans le cadre de son appel principal et sont, par suite, irrecevables ;
  5. Considérant, en troisième lieu, en l'absence de décision expresse de titularisation, que Mme D...a conservé le statut de stagiaire ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que sa carrière soit reconstituée ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  6. Considérant que les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par Mme D...tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale requérant à mieux l'indemniser des préjudices subis du fait, d'une part, du licenciement pour inaptitude physique dont elle a fait l'objet, et, d'autre part, d'un harcèlement dont elle estime avoir été victime, constituent un litige distinct de celui soumis à la Cour par le centre communal d'action sociale dans le cadre de son appel principal et sont par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Perpignan le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions susmentionnées font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D...le paiement de la somme demandée par le centre communal d'action sociale requérant ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une partie ou partagés entre les parties./ L'État peut être condamné aux dépens " ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D...le remboursement des dépens réclamé par le centre communal d'action sociale requérant ; DECIDE : Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Perpignan est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Perpignan de réintégrer juridiquement Mme D...à compter du 1er mai 2011 et de procéder à sa réintégration physique dans un emploi de son grade compatible avec son état de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme D...est rejeté. Article 5 : Le centre communal d'action sociale de Perpignan versera à Mme D...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Perpignan et à Mme A...D.... '' '' '' '' N° 12MA014082 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.

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