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12PA02959

CETATEXT000027169924 J1_L_2013_02_000001202959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 12PA02959, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02959 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUKHELIFA Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Maitre Boukhelifa ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109007/1 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour en date du 30 septembre 2011 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................qui elle est hébergée Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, est entrée en France le 27 janvier 2007 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; que, par courrier du 21 juin 2007, elle a sollicité auprès du préfet du Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ; qu'elle a porté devant le Tribunal administratif de Melun le refus implicite résultant du silence gardé par le préfet ; que, par un jugement du 19 mars 2009 confirmé en appel le 10 février 2011, le tribunal a rejeté sa demande ; que le 31 mai 2011 elle a adressé au préfet de Seine-et-Marne une lettre demandant à nouveau la régularisation de sa situation administrative et saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours en annulation du refus implicite opposé par le préfet ; que, par un jugement du 15 juin 2012 dont Mme A...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  3. Considérant que Mme A...soutient que, depuis son divorce, elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et invoque la présence en France de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants qui possèdent la nationalité française et chez... ; qu'elle fait valoir également la présence en France de ses deux fils, en situation régulière, ainsi que son intégration, caractérisée notamment par l'obtention d'un diplôme de comptabilité depuis son entrée sur le territoire national ; que toutefois son isolement au Cameroun, qu'elle a quitté à l'âge de 52 ans, n'est pas établi ; que la circonstance que sa fille et son gendre disposent de ressources et d'un logement suffisants pour l'héberger gracieusement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible durée du séjour en France de l'intéressée, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe à valeur constitutionnelle et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que, si Mme A...soutient que son état de santé nécessite son maintien en France elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02959 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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