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12PA03227

CETATEXT000027169926 J1_L_2013_02_000001203227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 12PA03227, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03227 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à ses parents ainsi que ses frères et soeurs", par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205639/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 mars 2012 portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .....................................................................................................................ses parents ainsi que ses frères et soeurs Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour M.B..., - et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M.B..., par Me C...;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, qui a déclaré être entré en France le 2 septembre 1997, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il a porté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 27 juin 2012 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation ;
  2. Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose le refus de titre de séjour, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas de cette décision que le préfet de police, qui a examiné l'ancienneté de séjour et la situation familiale de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande dont il était saisi au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que le préfet de police a estimé que M. B...ne remplissait pas la condition d'ancienneté de séjour posée à l'article 6 précité dès lors qu'il n'avait produit aucun document pour établir sa présence en France durant le premier semestre de l'année 2002 et que certaines pièces, notamment des documents médicaux et des relevés de compte, étaient dépourvus de valeur probante de la résidence de l'intéressé sur le territoire national, notamment en 2002 et 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a fourni aucun document pour la période courant du 30 novembre 2001 au 15 juillet 2002 ; que, par suite, M. B...n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, il ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition d'ancienneté de séjour posée à l'article 6 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. B...est célibataire sans charge de famille ; que l'ancienneté de séjour dont il se prévaut n'est pas totalement établie et qu'il n'est pas démuni d'attaches en Algérie où demeurent... ; qu'il est entré au plus tôt en France à l'âge de 34 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais exposés :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03227 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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