CETATEXT000027169932 J1_L_2013_03_000001105134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 11PA05134, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05134 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BEGUIN Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. A... Belmokthar, demeurant..., par Me B... ; M. Belmokthar demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806158/6-1 du 14 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 23 janvier 2008, rejetant sa demande d'indemnisation, à la condamnation d'autre part de l'AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des fautes commises à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière lors de sa prise en charge en octobre 2005, enfin, à la mise à la charge de l'AP-HP d'une somme de 3 109,60 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour l'AP-HP ;
- Considérant que M. Belmokthar, né en 1952, souffre d'une anomalie congénitale des reins et d'une lithiase active et récidivante ; qu'il a subi le 19 octobre 2005 une néphrolithotomie percutanée au service d'urologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qu'il a quitté le 24 octobre suivant ; que le 27 octobre 2005, aux services des urgences de l'hôpital de Neuilly, a été diagnostiquée une phlébite post-opératoire nécessitant un traitement anticoagulant d'une durée de huit mois ; qu'estimant avoir subi, à raison de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des préjudices résultant d'un défaut d'information, d'une faute médicale et du retard dans la prise en charge de sa phlébite, il a sollicité une indemnisation auprès de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a rejeté cette demande ; qu'il relève appel du jugement du 14 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 23 janvier 2008, rejetant sa demande d'indemnisation, à la condamnation d'autre part de l'AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des fautes commises à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière lors de sa prise en charge en octobre 2005, enfin, à la mise à la charge de l'AP-HP d'une somme de 3 109,60 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; Sur la responsabilité de l'AP-HP :
- Considérant que M. Belmokthar fait valoir que depuis deux opérations subies en 1984 et 1986, il a toujours refusé de subir une néphrolithotomie percutanée et que ses calculs rénaux ont été évacués par voie naturelle ; qu'il soutient également que lorsque le médecin de l'hôpital Saint Louis, qu'il a consulté le 15 novembre 2004, lui a indiqué qu'il entendait l'inciser pour extraire les calculs, il a refusé l'opération d'autant qu'existaient des alternatives et qu'il est allé consulter un urologue de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; qu'ainsi, en ne l'informant pas des modalités de retrait de ses calculs rénaux et des conséquences d'une telle thérapeutique, l'AP-HP l'a privé d'une chance de se soustraire à l'opération projetée et à ses complications, à savoir une phlébite ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. Belmokthar a signé le 18 octobre 2005 une feuille de consentement éclairé à l'intervention de " néphrolithotomie percutanée bilatérale sur rein en fer à cheval ", indiquant également que la nature de l'intervention, ainsi que ses suites éventuelles, lui avaient été expliquées et qu'il avait été répondu de façon satisfaisante à toutes ses questions ; que la circonstance qu'à la date à laquelle a été signée cette feuille de consentement éclairé, il était déjà hospitalisé et que n'y figure pas le nom de la personne qui lui a fait signer ce document, n'est pas de nature à faire regarder le recueil de son consentement comme faussé ; qu'en outre, le rapport d'expertise, dont M. Belmokthar n'établit pas qu'il ne serait pas sincère, indique que le patient a été informé de la nature et des risques de l'intervention litigieuse à au moins trois reprises, l'intervention ayant été " acceptée en pleine connaissance de cause " et conclut qu'" on ne saurait retenir l'absence de consentement éclairé dans son cas " ; qu'enfin, si le requérant soutient que le risque de phlébite ne lui a pas été clairement exposé, il résulte de ce qui vient d'être dit que son information doit être regardée comme complète et suffisante tant sur la nature de l'intervention projetée que sur les risques associés à son hospitalisation ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'AP-HP aurait manqué à son devoir d'information ;
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'intervention de néphrolithotomie percutanée était justifiée, sans qu'une autre technique opératoire puisse être considérée comme préférable compte tenu de l'importance et de la persistance des calculs dont souffrait M. Belmokthar, malgré de précédentes opérations ; que le rapport précise également que " les actes ont été parfaitement conformes aux données de la science médicale, effectués par des praticiens particulièrement expérimentés " et qu'" aucune erreur ou négligence ne peut être relevée ", nonobstant la présence d'un calcul résiduel de 3 mm après l'intervention ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'équipe médicale n'aurait pas pris en compte ses plaintes relatives à des douleurs dans les jambes et à des difficultés pour se mouvoir après l'opération litigieuse, dès lors que les feuilles de surveillance infirmière produites par l'AP-HP font apparaître que le patient ne s'est plaint d'aucune douleur les 22 et 23 octobre 2005 et qu'il s'est levé sans problème le jour suivant, veille de sa sortie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; qu'enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte aucunement de l'instruction que la phlébite diagnostiquée aux urgences de l'hôpital de Neuilly le 27 octobre 2005, aurait pu être décelée plus précocement, ni même que ce diagnostic, à le supposer possible en l'espèce, aurait accru les chances de M. D... d'échapper aux désagréments résultant de cette phlébite et du traitement anti-coagulant engagé, avec succès, pour la résorber ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP serait engagée à son égard à raison d'une faute médicale ou d'un défaut de prise en charge postopératoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de M D...les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 361 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que demande l'AP-HP sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 361 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 2011, sont mis à la charge définitive de M.D.... Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. . '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05134