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12PA03005

CETATEXT000027169935 J1_L_2013_03_000001203005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/03/2013, 12PA03005, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03005 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU POULY Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant chez FranceTerre d'Asile Dom GA n° 102391 BP 383 à Paris Cedex 18

(75869), par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204529/2-2 en date du 4 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2012 en ce qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................France Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
  1. Considérant que M.C... B..., ressortissant afghan, entré en France le 20 juillet 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 20 août 2008 son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de police, examinant sa demande sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a transmis celle-ci à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet office, par une décision du 2 février 2010, a refusé à M. B...la qualité de réfugié et a fait application de la clause d'exclusion prévues par l'article 1, F, c de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions du c) de l'article 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluant du bénéfice de la convention précitée et des dispositions relatives à la protection subsidiaire les personnes pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles ont participé à des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision, par une décision du 17 octobre 2011 ; que le préfet de police de Paris a par conséquent rejeté la demande de titre de séjour de M. B...par une décision du 28 février 2012, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que M. B...a contesté ces différentes décisions devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 4 juin 2012, ce tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination, mais a rejeté le surplus de la demande de M.B... ; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) " ;
  3. Considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée laisse un délai d'un mois à M. B...pour quitter le territoire national ; que dès lors comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, celui-ci n'entrait pas dans les cas où le préfet peut décider de l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article L. 561-1 du code de justice administrative précité ; que ce moyen doit être écarté comme étant inopérant ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. B...se prévaut de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de l'illégalité alléguée de l'obligation de quitter le territoire français, il ne précise pas en quoi cette décision serait contraire aux objectifs de la directive, laquelle, en tout état de cause, et comme en ont jugé les premiers juges, a été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 dont le requérant ne conteste pas la conformité à cette directive ;
  5. Considérant qu'il résulte de qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2012 en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03005

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