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12PA03413

CETATEXT000027169937 J1_L_2013_03_000001203413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 12/03/2013, 12PA03413, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03413 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GARCIA ET ASSOCIES Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B... Bouslimani, demeurant..., par MeA... ; M. Bouslimanidemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210674/8 du 29 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 juin 2012 décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.Bouslimani, ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1210674/8 du 29 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 juin 2012 décidant son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal " ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : (...) 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, si M. Bouslimanise prévaut devant la Cour comme il le faisait devant le tribunal administratif de ce que l'arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé, ce moyen sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit dans le jugement attaqué par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles ne prévoient pas que le recours contre une décision de placement en rétention suspende l'exécution de la mesure d'éloignement, sont contraires aux stipulations du
  4. de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne saurait par suite utilement soutenir, de manière contradictoire au surplus avec ce précédent moyen, que l'autorité préfectorale aurait dû l'informer de l'effet suspensif sur l'exécution de la mesure d'éloignement de son recours contre la décision de placement en rétention ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. Bouslimania fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 9 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Créteil ; que, s'il allègue que cette peine d'interdiction du territoire français ne revêt pas un caractère définitif, il n'apporte pas la moindre précision, ni le moindre élément à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'absence de caractère définitif de cette peine faisait obstacle à ce qu'il pût légalement faire l'objet d'un placement en rétention administrative en application des dispositions susénoncées ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. Bouslimanisoutient que, dès lors qu'il justifiait notamment d'une adresse et de la possession d'un passeport, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et pris une décision disproportionnée aux buts poursuivis en décidant de le placer en rétention administrative plutôt que de prendre la décision, moins coercitive, d'assignation à résidence ; que, toutefois, ces circonstances, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. Bouslimanidans son pays d'origine, ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale décidât légalement le placement en rétention administrative de l'intéressé, lequel au surplus, comme cela ressort des pièces du dossier, s'était en 2009 opposé à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le concernant ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que M. Bouslimanifait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 4 juin 2012, soit moins d'un mois avant la décision attaquée et soutient, sans au demeurant l'établir, que son épouse attend leur premier enfant ; que ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder comme fondé le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par le requérant à l'encontre de la seule mesure de placement en rétention ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti d'aucune précision et n'est dirigé que contre la seule mesure de placement rétention administrative, ne peut qu'être rejeté, ce texte ne traitant que des conditions de délivrance des titres de séjour et n'étant, au surplus, pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation en la matière est régie par les stipulations de l'accord bilatéral susvisé ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  10. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; que M. Bouslimanine saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées, dès lors que son enfant était encore à naître à la date de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé son placement en rétention administrative ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision préfectorale litigieuse doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Bouslimani est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03413

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