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12LY01470

CETATEXT000027169939 J2_L_2013_03_000001201470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169939.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12LY01470, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01470 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC CADOUX M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 juin 2012, présentée pour M. B...A..., alors retenu au... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201767 du 19 mars 2012 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 du préfet de l'Ain qui l'oblige à quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire, et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le signataire de l'obligation de quitter le territoire français est incompétent, et que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; qu'en effet il vit en France depuis 9 ans, y est inséré, y travaille, possède des licences sportives et des brevets de secouriste, et son père et son demi-frère résident en France ; que le refus de lui accorder un délai de départ est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il a remis son passeport à la police, dispose d'un domicile stable depuis 2009, et ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, par lequel le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le signataire de l'arrêté attaqué est compétent ; qu'aucune atteinte excessive n'a été portée à la vie privée et familiale du requérant, car celui-ci a déclaré à la police le 14 mars 2012 que sa mère et ses frères et soeurs résident en Algérie ; que sa présence en France n'est pas établie de façon continue depuis 9 ans ; qu'il n'a produit aucun bulletin de salaire entre novembre 2006 et juillet 2009, et après janvier 2010 ; que sur le délai de départ volontaire, M. A..., en séjour irrégulier depuis 2006, a fourni un passeport périmé depuis le 1er janvier 2007 ; que comme le relève le jugement attaqué, il ne démontre aucune adresse fixe et stable, et ses garanties de représentation sont insuffisantes ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 30 avril 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 19 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 du préfet de l'Ain qui l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, et fixe le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, et de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  4. " ;
  5. Considérant que M. A...ne conteste pas que son passeport est périmé depuis 2007 ; que s'il soutient disposer d'une adresse stable, étant hébergé chez...,; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé dans le train à Bellegarde, qu'il produit un avis d'imposition de 2010 qui mentionne une adresse différente, à Athis-Mons, un relevé d'identité bancaire, non daté, qui indique qu'il serait domicilié...,; que, dans ces conditions, alors qu'il est constant qu'il se maintient en situation irrégulière depuis janvier 2006, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; que par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 II précité du code, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars
  7. '' '' '' '' 1 3 N° 12LY01470 id 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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