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11NT00716

CETATEXT000027169945 J4_L_2013_03_000001100716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 11NT00716, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00716 2ème Chambre contentieux des pensions C M. PEREZ DEBUYS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour Mme A... D..., demeurant au..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902762 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 26 janvier 2006 par lequel le maire de Pont-L'Evêque lui a délivré un permis de construire un manège et des boxes à chevaux sur un terrain situé Domaine de l'Ormerie -route de SThymer ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. et Mme B... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Robert, avocat de la commune de Pont-l'Evêque ; - et les observations de Me Debuy, avocat de M. et Mme B... ;

  1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 26 janvier 2006 par lequel le maire de Pont-L'Evêque lui a délivré un permis de construire un manège et des boxes à chevaux sur un terrain situé Domaine de l'Ormerie route de SThymer ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2006 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme. ... " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été délivré pour la construction d'un manège et de boxes à chevaux d'une surface de 822 m², d'une longueur de 30,60 mètres, d'une largeur de 26,87 mètres et d'une hauteur maximale de 8,21 mètres ; que le dossier joint à la demande de permis de construire contient cinq planches photographiques dont les angles de prise de vue sont reportés sur le plan de masse et des croquis d'insertion du bâtiment projeté dans son environnement proche ; que si l'implantation du bâtiment dans la partie basse d'un terrain entouré de parcelles densément boisées en déclivité marquée explique l'absence de vue photographique lointaine du projet, ces éléments étaient toutefois suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier les caractéristiques de celui-ci et son insertion dans l'environnement ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC6 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Pont-L'Evêque relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les retraits exigés par rapport à l'axe des différentes voies sont les suivantes :... Autres voies : Berges des cours d'eau et des rivières : 10 mètres... " ;
  5. Considérant que si la distance entre le bâtiment le plus proche et la berge du ruisseau riverain du terrain d'assiette du projet est de 9 mètres, soit inférieure à celle prévue par les dispositions précitées de l'article NC6 du POS, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce cours d'eau, qui n'appartient pas au domaine public d'une collectivité, n'est pas au nombre des emprises publiques visées par cet article ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée au double motif qu'elle méconnaissait les articles R. 421-2 du code de l'urbanisme et NC6 du POS de la commune de Pont-L'Evêque ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ;
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision accordant un permis de construire n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, si les demandeurs ont entendu se prévaloir des dispositions alors applicables de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles une décision assortie de prescriptions doit être motivée, le permis de construire contesté, qui impose le respect des prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours et la sous commission départementale de l'accessibilité ainsi que l'élimination des haies sur les côtés droit et gauche de l'accès et la couverture du bâtiment en couleur bleue ardoise, est suffisamment motivé au regard de ces dispositions ;
  8. Considérant, en second lieu, que la double circonstance que la construction a été érigée en méconnaissance du permis de construire, dès lors que sa couverture ne serait pas de couleur bleue ardoise et qu'elle ne serait implantée qu'à trois mètres du ruisseau en limite de propriété, qui relève de l'exécution du permis, est sans incidence sur sa légalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 26 janvier 2006 du maire de Pont- L'Evêque lui délivrant un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à Mme D... et à la commune de Pont- l'Evêque d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : M. et Mme B... verseront respectivement à Mme D...et à la commune de Pont-l'Evêque une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. et Mme C... B... ainsi qu'à la commune de Pont- l'Evêque. '' '' '' '' 2 N° 11NT00716

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