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11NT01074

CETATEXT000027169946 J4_L_2013_03_000001101074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 11NT01074, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01074 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour la société Cilaos, dont le siège est 38, rue Jean Jaurès à Rezé

(44400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la société Cilaos demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0803445-0803450 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2008 par lesquelles le président de la communauté urbaine Nantes Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AS 46 et AS 49, situées rue du Petit Choisy, sur le territoire de la commune de Rezé ; 2°) d'enjoindre à la communauté urbaine Nantes Métropole d'annuler tout acte intervenu en exécution de ces décisions et de s'abstenir de modifier de quelque façon que ce soit le bien préempté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de la société Cilaos ; - et les observations de Me Auriau, avocat de la communauté urbaine Nantes métropole ;
  1. Considérant que par jugement du 8 février 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de la société Cilaos tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2008 par lesquelles le président de la communauté urbaine Nantes Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur chacune des parcelles cadastrées AS 46 et AS 49 situées rue du Petit Choisy, sur le territoire de la commune de Rezé ; que la société Cilaos interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.(...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant de manière suffisamment précise l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé ;
  4. Considérant que les décisions du 10 avril 2008 contestées, qui visent les textes dont elles font application ainsi que, notamment, la délibération du 18 juin 2004 du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole approuvant le programme local de l'habitat, précisent que " la ville de Rezé est déjà propriétaire de plusieurs parcelles limitrophes ", que l'acquisition des parcelles en cause " en vue de constituer une réserve foncière au titre de l'habitat social répond à un intérêt général ainsi qu'aux objectifs de la fiche action n° 4 du programme local de l'habitat pour faciliter l'insertion du logement social dans les opérations mixtes ou non ", que ces parcelles sont incluses " dans le périmètre d'une orientation d'aménagement figurant au plan local d'urbanisme de la ville de Rezé " et que leur préemption permettra " la production de logements sociaux locatifs dans le secteur du Chêne Gala et l'aménagement d'une liaison douce entre l'avenue Parmentier et la rue du Petit Choisy " ; qu'ainsi, ces décisions qui ne se bornent pas, contrairement à ce qui est soutenu, à se référer au programme local de l'habitat approuvé, le 18 juin 2004, par le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole mais mentionnent, expressément et de façon précise, l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé, sont suffisamment motivées ;
  5. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le programme local de l'habitat du 18 juin 2004 du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole prévoit, d'une part, la mise en place d'actions, notamment, la constitution de réserves foncières et l'exercice du droit de préemption urbain, destinées à " capter des opportunités foncières sur des sites jugés stratégiques et à les remettre à disposition des bailleurs sociaux ", favorisant ainsi, le développement des logements sociaux, d'autre part, l'identification, à cette fin, dans les plans locaux d'urbanisme de " secteurs stratégiques " pour l'habitat social ; que le plan local d'urbanisme de Rezé détermine, s'agissant du secteur dit Parmentier dans lequel se situent les parcelles cadastrées AS 46 et AS 49 susmentionnées, objet des décisions de préemption contestées, ainsi que plusieurs autres parcelles déjà acquises par la commune, des orientations d'aménagement répondant à un objectif de " désenclavement et d'optimisation du foncier ", portant sur un programme d'habitat d'une surface hors oeuvre nette minimale de 2 000 m2, comprenant 20 logements locatifs sociaux et sur l'aménagement d'une liaison douce entre l'avenue Parmentier et la rue du Petit Choisy ; que, par suite, la communauté urbaine Nantes Métropole justifiait, à la date des décisions litigieuses, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, dont l'intérêt général n'est pas sérieusement contesté par la requérante qui se borne à faire état de considérations générales sur la charge financière de cette opération pour la collectivité publique, répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que n'auraient pas été respectées les " conditions de mise en oeuvre " des actions prévues par la fiche n° 4 du programme local de l'habitat du 18 juin 2004 dénommée " Capter du foncier à court et moyen terme pour développer l'offre locative sociale " est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de préemption contestées qui s'apprécie au regard des seules dispositions de nature législative et réglementaire qui leur sont applicables ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cilaos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Cilaos ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Cilaos demande au titre des frais exposés tant en appel qu'en première instance, et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Cilaos, le versement de la somme de 2 000 euros que la communauté urbaine Nantes Métropole demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée. Article 2 : La société Cilaos versera à la communauté urbaine Nantes Métropole, une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cilaos et à la Communauté urbaine Nantes métropole. '' '' '' '' 2 N° 11NT01074

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